COMPTE RENDU DES QUESTIONS POSÉES PAR ROLAND CHASSAIN
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE



Question N° : 89003 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 14/03/2006 page : 2699
Rubrique : collectivités territoriales
Tête d'analyse : budget
Analyse : campagnes de communication. statistiques
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dépenses de communication engagées par les collectivités territoriales en 2005. En effet, on a pu observer, dans de nombreuses collectivités, une véritable dérive des dépenses de communication, ainsi que le relève M. Mariton dans son rapport n° 2436 (2004-2005). Or, les dépenses de communication sont difficiles à mesurer par les contribuables locaux, car elles ne sont pas appréhendées comme telles dans les budgets locaux. Par ailleurs, il serait logique que les dépenses de personnel affecté à la communication soient incluses dans le budget de communication global de chaque collectivité. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'évolution des dépenses de communication, année par année, depuis 2001, pour chaque région et chaque département et, globalement, pour les structures de coopération intercommunale.
Texte de la REPONSE :



Question N° : 77591 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 08/11/2005 page : 10273
Rubrique : enseignement secondaire
Tête d'analyse : collèges
Analyse : programmes. nouvelles technologies
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la promotion des technologies nouvelles dans les collèges. Cette pratique est actuellement possible grâce à la bonne volonté de certains membres du corps professoral qui jouent le rôle de coordonnateur TICE. Les TICE peuvent être un enjeu de première importance dans les collèges, le développement du B2 i et son inclusion dans le brevet des collèges en est d'ailleurs la preuve. Ne serait-il pas souhaitable que le coordonnateur TICE soit rétribué par une heure officiellement attribuée au même titre que les heures dites de laboratoire de SVT et de sciences physiques ou de cabinet d'histoire-géographie ? Une reconnaissance dans les textes de cette fonction pourrait-elle être envisagée au moment où le bénévolat n'apparaît pas de mise pour cet enjeu, pas plus que l'utilisation des moyens propres à l'établissement parfois même au détriment des heures dues aux élèves pour rétribuer les professeurs volontaires ? Il lui serait agréable de connaître la position du ministère sur ce dossier.
Texte de la REPONSE :




Question N° : 67675 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère attributaire : santé et solidarités
Question publiée au JO le : 21/06/2005 page : 6227
Rubrique : pharmacie et médicaments
Tête d'analyse : psychotropes
Analyse : surconsommation. lutte et prévention
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur une étude publiée en 2003 par la caisse nationale d'assurance maladie concernant la consommation de psychotropes en France. La surconsommation dans le département des Bouches-du-Rhône est particulièrement forte pour les anxiolytiques avec 20,5 % des patients qui se voient prescrire un tranquillisant contre 17,4 % au plan national ainsi que pour les antidépresseurs avec 11,7 % de taux de prescription contre 9,7 % au plan national. À titre de comparaison, dans le département du Haut-Rhin, seulement 20,6 % de la population reçoit une prescription de psychotropes dans l'année et 6,5 % d'antidépresseurs. Aussi, il lui demande quels sont les résultats obtenus lors des campagnes de sensibilisation engagées par l'État et la CNAM, et quelles nouvelles mesures le Gouvernement entend prendre pour réduire les écarts constatés en matière de prescription et de consommation d'anxiolytiques, particulièrement inquiétants dans le département des Bouches-du-Rhône.
Texte de la REPONSE :
Réponse question N° 67675 parue le 24/01/06 : L'étude de la CNAMTS « médicaments psychotropes : consommation et pratiques de prescription en France métropolitaine » indique que, en 2000, près d'un quart de la population du régime général (24,5 %) a bénéficié du remboursement d'au moins un médicament psychotrope. Cette étude met en évidence de légères disparités régionales et infrarégionales que rien ne permet d'expliquer de façon certaine compte tenu de leur caractère hétérogène. Tout au plus peut-on évoquer l'existence de certains facteurs susceptibles d'influer sur la consommation de médicaments psychotropes, tels que le niveau de précarité financière et professionnelle, les conditions de travail, ou encore la disponibilité de l'offre de soins. En revanche, une analyse approfondie révèle surtout une inadéquation entre les prescriptions et les pathologies traitées. En effet, par exemple, le taux mesuré de consommateurs d'antidépresseurs (9,7 %) est bien supérieur au taux de prévalence de la dépression estimée en France à 4,7 %, ce qu'atteste un certain nombre d'études. À l'inverse, d'autres études suggèrent qu'une part importante de troubles dépressifs et anxieux ne serait pas identifiée et traitée de façon adéquate. Pourtant, utilisés dans le respect de l'autorisation de mise sur le marché (AMM), des recommandations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de la Haute Autorité de santé (HAS, ex-ANAES) qui font l'objet d'actualisations régulières en fonction de l'évolution des données disponibles, les médicaments psychotropes ont fait la preuve de leur efficacité. Les autorités de santé communiquent donc régulièrement en direction des professionnels de santé et du grand public pour rappeler les principales recommandations à respecter pour le bon usage et la prescription de ces médicaments. Dans le cadre du plan « psychiatrie et santé mentale 2005-2008 », la Haute Autorité de santé a été sollicitée pour élaborer et valider des référentiels de bonnes pratiques en santé mentale, comprenant notamment des recommandations sur la place respective des médicaments et des psychothérapies dans la stratégie thérapeutique. Une campagne de communication, destinée au grand public et aux médecins généralistes, devrait être lancée en 2006 par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) sur la base de ces recommandations. Son objectif sera de faciliter la reconnaissance des troubles mentaux et d'informer sur les filières de soins et les traitements appropriés. Parallèlement l'assurance maladie sera encouragée à poursuivre son objectif de maîtrise médicalisée sur les médicaments psychotropes. La convention nationale signée le 12 janvier 2005 comprend d'ores et déjà pour l'année en cours un objectif d'infléchissement de 10 % des montants tendanciels de prescription des anxiolytiques et hypnotiques.


Question N° : 67674 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le : 21/06/2005 page : 6203
Rubrique : risques professionnels
Tête d'analyse : prévention
Analyse : procédure d'évaluation. application. entreprises de spectacles
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les difficultés rencontrées par un très grand nombre d'entreprises du spectacle vivant en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels. La spécificité de l'activité des entrepreneurs des spectacles vivants, particulièrement dans le domaine de la chanson, des variétés, du jazz et des musiques actuelles, rend extrêmement difficile l'application du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, entré en vigueur le 8 novembre 2002, qui impose à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de transcrire et de mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques professionnels dans un document unique, le non-respect de cette obligation se traduisant par des sanctions pénales. En effet, l'application du décret susmentionné équivaut pour ce secteur d'activité, qui se caractérise par la nécessité de travailler dans l'urgence et d'organiser des spectacles dans des lieux différents d'un soir à l'autre, à réaliser, dans le cadre d'une tournée, un document unique d'évaluation des risques professionnels, date par date, tenant compte des risques nouveaux induits par la spécificité de chaque représentation d'un spectacle dans un lieu déterminé. Aussi, cette contrainte d'élaboration d'un document unique, par ailleurs très complexe, apparaît difficilement supportable pour l'ensemble de ce secteur, en majorité composé de petites structures à l'économie très fragile. Les entrepreneurs de spectacle souhaiteraient, d'une part, que cette problématique puisse faire l'objet d'une réflexion globale afin que des solutions de simplification et d'allégement puissent être trouvées et, d'autre part, que leur soit proposé des solutions qui leurs permettent de respecter la réglementation en vigueur et de garantir au mieux la sécurité de leurs salariés ainsi que celle du public et des différents intervenants du spectacle. Il lui demande donc s'il envisage d'aménager un dispositif plus souple et mieux adapté à la situation des petites entreprises du spectacle vivant afin de pouvoir mieux concilier l'impératif de protection de la santé des salariés avec les contraintes particulières de ces TPE.
Texte de la REPONSE :



Question N° : 67587 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 21/06/2005 page : 6187
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : viticulture
Analyse : vins de pays. réglementation
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un problème résultant de la réglementation en matière vitivinicole, et concernant plus particulièrement les déclarations annuelles d'inventaire et le calcul des pertes et manquants auxquels sont assujettis les vignerons. La réglementation est extrêmement favorable aux appellations d'origine contrôlée, puisqu'elle permet des déductions annuelles allant de 2,2 à 6 %. Pour ce qui concerne les vins dits de pays, dont certains sont prestigieux eu égard à leur position géographique, à leur patrimoine historique et à la manière dont ils sont élevés et stockés, il n'en demeure pas moins, que lors des opérations d'élevage et de stockage, qui durent entre 12 et 24 mois, « la part des anges fait son oeuvre » et les pertes sont relativement sensibles sans que les vignerons puissent bénéficier d'une législation adaptée. Les producteurs de vins dits de pays mais de grande qualité souhaiteraient que la réglementation en vigueur puisse être alignée sur celle des AOC qui, pour certains, et ainsi qu'en atteste la crise vinicole actuelle, ont une réputation qui peut paraître usurpée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures pourraient être prises allant dans ce sens.
Texte de la REPONSE :




Question N° : 55008 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 11/01/2005 page : 190
Rubrique : associations
Tête d'analyse : foyers ruraux
Analyse : financement. perspectives
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'avenir des foyers ruraux et autres associations d'animation et de développement du milieu rural. Alors que ces structures agissent, depuis de très nombreuses années, tant dans le champ du développement local, de la culture, du sport, de la formation, des loisirs ou de l'activité économique, la convention pluriannuelle qui liait le ministère de l'agriculture à la Fédération nationale des foyers ruraux jusqu'en décembre 2003 n'a pas été reconduite. Il en résulte une extrême fragilité financière de la tête du réseau qui ne manquera pas de toucher l'ensemble du mouvement rural, leurs bénévoles, leurs salariés et les projets d'intérêt général qu'ils portent au quotidien. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de reconduire le soutien indispensable de l'État au mouvement des foyers ruraux qui participe pleinement à l'effort de développement des territoires ruraux.
Texte de la REPONSE :



12ème législature
Question N° : 54345 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère attributaire : éducation nationale
Question publiée au JO le : 28/12/2004 page : 10369
Rubrique : éducation physique et sportive
Tête d'analyse : sports scolaires et universitaires
Analyse : perspectives
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la place de l'éducation physique dans la préparation de la loi d'orientation sur l'école. Les propositions faites dans l'élaboration de ce projet de loi laissent peu de place à l'éducation physique et sportive (EPS). En effet, la scolarité obligatoire « minimum » est définie comme « un ensemble de connaissances et de compétences indispensables » et donc des matières d'enseignement jugées fondamentales où n'apparaissent ni l'éducation physique et sportive, ni une quelconque référence à la place du corps à l'école. La suppression du caractère obligatoire de PEPS au brevet des collèges est de ce point de vue significative. Cela amènerait à une nouvelle hiérarchie des savoirs, enfermant les activités physiques, corporelles et sportives dans le seul registre du divertissement, les réduisant à une sorte de sous-culture. Or ces activités sont créatrices de lien social au sein de l'école. Elles sont aussi au coeur du développement personnel des élèves. Il paraîtrait contradictoire de ne pas promouvoir le sport à l'école tout en développant des campagnes de santé publique luttant contre l'obésité ou motivant les Français à faire plus d'exercice. Aussi, il souhaiterait savoir si l'EPS sera un élément constitutif de la culture scolaire obligatoire dans le projet de loi d'orientation sur l'école prévu en 2005, déclarée « Année internationale du sport et de l'éducation physique » par l'assemblée générale de l'ONU.
Texte de la REPONSE :



12ème législature
Question N° : 53780 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère attributaire : solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le : 21/12/2004 page : 10185
Rubrique : assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse : conventions avec les praticiens
Analyse : masseurs-kinésithérapeutes. quotas d'actes
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur une décision récente de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de réactiver le système des quotas d'actes des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs. Une telle décision va à l'encontre de la volonté du Gouvernement d'une régulation médicalisée des dépenses de santé, encore rappelée lors de la récente discussion sur la réforme de l'assurance maladie. Même si tout un chacun comprend parfaitement la volonté des caisses de maladie de lutter contre les abus, il lui rappelle que ces professionnels exercent leur métier sur prescription médicale et que leur mission est particulièrement importante, notamment en fin d'année, lors de l'apparition de certaines maladies comme la bronchiolite du nourrisson. La limitation des actes entraînera ainsi, pour les parents, un recours obligatoire aux services hospitaliers, déjà surchargés et plus onéreux. Il lui rappelle que la profession a finalisé, avec les caisses d'assurance maladie, un avenant sur la mise en place d'un nouvel outil de régulation médicalisée de l'activité individuelle du masseur-kinésithérapeute, mais les caisses refusent d'appliquer les accords signés depuis deux ans (bilans d'étape, établissement d'un calendrier pour la poursuite de la réforme d'août 2003, revalorisation des indemnités de déplacement, rémunération des soins palliatifs...). Il lui demande de lui préciser les modalités qu'il entend prendre pour éviter que, par une décision unilatérale des caisses, les masseurs-kinésithérapeutes soient placés dans une situation très difficile (sanctions financières, fermeture des cabinets, déconventionnement), et devant l'impossibilité parfois de trouver des assistants collaborateurs, voire de repreneurs pour les cabinets existants.
Texte de la REPONSE :
L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur le dispositif des seuils d'activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs. Le ministre rappelle que ces dispositions sont de la compétence des partenaires conventionnels. La convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue le 3 février 1994, approuvée par arrêté du 31 octobre 1996 publiée au Journal officiel du 4 avril 1996 et reconduite par avis publié au Journal officiel du 30 juillet 2002, a mis en place un système de suivi de l'activité du professionnel fondé sur le respect d'un plafond d'efficience (plafond fixé à 45 000 coefficients d'AMC/AMK/AMS par l'avenant du 5 octobre 2000). Par avenant conclu le 10 avril 2003 approuvé par avis publié au Journal officiel du 19 juin 2003, les partenaires conventionnels se sont engagés à négocier un nouveau système pertinent de suivi et de régulation médicalisée de l'activité individuelle des masseurs passant par une remise à plat éventuelle des seuils d'efficience pour les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs. Le directeur général de la CNAMTS, qui a reçu les organisations syndicales de masseurs-kinésithérapeutes le 18 novembre dernier, a arrêté les procédures engagées au titre des plafonds d'efficience tant pour 2003 que pour 2004.



12ème législature
Question N° : 52931 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère attributaire : solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le : 07/12/2004 page : 9658
Rubrique : professions de santé
Tête d'analyse : orthophonistes
Analyse : formation
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le projet d'intégration de la formation initiale des orthophonistes dans la réorganisation de l'ensemble des études de santé au sein de l'harmonisation des systèmes européens de l'enseignement supérieur. Le projet, qui a pour objectif de limiter le niveau de la formation initiale des orthophonistes à celui d'une licence professionnelle et vise à la compléter ensuite par une spécialisation partielle, préoccupe vivement les professionnels de l'orthophonie. Dans l'esprit des évolutions générées par les dispositions du décret n° 2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'orthophoniste, il lui demande s'il envisage de créer un master professionnel totalisant 300 ECTS (European credit transfer system), seul parcours permettant de maintenir la qualité de formation des futurs professionnels de l'orthophonie.
Texte de la REPONSE :



12ème législature
Question N° : 52562 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère attributaire : solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le : 07/12/2004 page : 9643
Rubrique : professions sociales
Tête d'analyse : assistantes maternelles
Analyse : statut
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le statut des assistants maternels et assistants familiaux. Depuis le vote, en première lecture par le Sénat, du projet de loi des assistants maternels et assistants familiaux le 25 mai dernier, ce texte est toujours en instance à l'Assemblée nationale. Après des années de réflexion, de concertations, de rapports, les assistants maternels et assistants familiaux ont du mal à accepter que ce texte ne soit toujours pas voté, malgré l'urgence. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu pour l'examen de ce texte.
Texte de la REPONSE :



12ème législature
Question N° : 52536 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le : 07/12/2004 page : 9636
Rubrique : commerce et artisanat
Tête d'analyse : petit commerce
Analyse : maintien. zones rurales
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur les menaces qui pèsent sur la profession d'épicier, commerce de proximité. En effet plus de 30 000 commerçants indépendants sont actuellement en grande difficulté. Leur disparition progressive, le plus souvent en milieu rural, est un phénomène important tant au niveau du service, de l'animation, que de la perte d'un emploi et d'un revenu pour la commune concernée. Aussi, face à cette disparition de nos commerces de proximité, il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour lutter contre la disparition de cette profession.
Texte de la REPONSE :



12ème législature
Question N° : 52535 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère attributaire : anciens combattants
Question publiée au JO le : 07/12/2004 page : 9587
Rubrique : anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse : orphelins
Analyse : indemnisation. rétroactivité
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation de certains orphelins des déportés politiques et résistants. Pris le 27 juillet 2004, soit plus de quatre ans après la parution du décret du 13 juillet 2000 instituant l'indemnisation des orphelins de déportés juifs, le décret portant reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale ne prévoit aucun mécanisme d'indemnisation rétroactive qui permettrait une reconnaissance équitable de tous les orphelins. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, si le Gouvernement entend donner un effet rétroactif au décret du 27 juillet 2004.
Texte de la REPONSE :
Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. L'application de ce texte de façon rétroactive au 13 juillet 2000 conduirait, dans les faits, à créer une inégalité au détriment des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. En effet, l'application du principe de rétroactivité conduirait à verser à ceux des bénéficiaires qui choisiraient le versement de l'indemnité viagère un rappel de quatre années de rente en une seule fois d'un montant quasiment équivalent au montant du capital. Cette démarche reviendrait donc à octroyer le cumul de la rente et du capital aux orphelins relevant du décret du 27 juillet 2004, alors que les orphelins des victimes de la Shoah ont dû choisir entre l'une ou l'autre. Une telle procédure aurait donc bien pour effet de créer une inégalité, là où la démarche du Gouvernement vise à faire prévaloir l'équité entre les orphelins des victimes d'actes de barbarie au cours de la Seconde Guerre mondiale. La solution retenue est donc la seule à même de garantir une parfaite égalité entre les bénéficiaires des décrets précités. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.



12ème législature
Question N° : 50685 de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 09/11/2004 page : 8790
Rubrique : postes
Tête d'analyse : La Poste
Analyse : distribution de produits financiers. pertes. conséquences. petits épargnants
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les pertes des épargnants ayant, sur le conseil de La Poste, perdu des sommes considérables préalablement placées sur des comptes à rendement garanti. Les conseillers financiers de La Poste, dans les années 1999-2000, ont réussi à convaincre leurs clients du haut rendement de certains placements (Bénéfic, ...) leur garantissant des rémunérations de l'ordre de 23 % quel que soit le niveau du CAC 40, même s'il ne faisait que 0 % de gain et ce sur trois ans. S'agissant d'un établissement réputé, les épargnants n'ont pas hésité à investir massivement, qu'il s'agisse de clients aux surfaces financières modestes ou importantes. Trois ans après, les petits épargnants mettent en cause ces pratiques qui se sont révélées totalement mensongères et abusives. Mais ils ont peu de moyens pour se défendre. Il souhaite connaître les mesures que le ministère de tutelle a imposées à La Poste, responsable de la vente de ces placements « mirifiques », pour réparer les pertes subies par la faute d'un organisme d'État.
Texte de la REPONSE :



12ème législature
Question N° : 47725
de M. Chassain Roland
( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 28/09/2004 page : 7499
Rubrique : gens du voyage
Tête d'analyse : stationnement
Analyse : réglementation
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'utilisation croissante de véhicules de type fourgon dans le but de contourner notamment la législation sur le stationnement des gens du voyage. En effet, la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure a permis de préciser les conditions d'accueil des gens du voyage et renforcé les pouvoirs des élus et de la justice pour faire respecter les dispositifs légaux dans ce domaine. Cependant, une pratique est en train de se répandre qui consiste à aménager sommairement des véhicules de type fourgon, parfois en entassant simplement quelques matelas. Ces véhicules banalisés, ne pouvant être considérés comme habitables aux termes de la législation en vigueur peuvent en toute impunité stationner sur n'importe quelle aire de stationnement. Cette situation pose d'importants problèmes sanitaires et d'hygiène. Par ailleurs, il n'est pas rare de voir s'entasser à l'arrière de ces véhicules un nombre considérable de personne en contravention avec les règles en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le nombre de passagers admis et l'obligation du port de la ceinture de sécurité. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour combler le vide juridique actuel. Il souhaite également savoir s'il envisage de donner des directives aux forces de l'ordre pour renforcer les contrôles sur ce type de véhicules.
Texte de la REPONSE :


12ème législature
Question N° : 47565
de M. Chassain Roland
( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 28/09/2004 page : 7460
Rubrique : animaux
Tête d'analyse : chiens
Analyse : races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. réforme
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les propositions de la Société protectrice des animaux en matière de législation sur les chiens dangereux. En effet, certains effets pervers de la loi du 6 janvier 1999 sont apparus, imposant par exemple aux propriétaires sérieux de faire euthanasier leur compagnon lorsque ces derniers appartiennent au genre des American Staffordshire Terrier et qu'ils ont eu le malheur de naître après le 25 avril 1999, même s'ils ne présentent aucun trouble du comportement. Aussi, il souhaite qu'il indique sa position quant au compromis présenté par la SPA, afin de faire évoluer cette législation dans un sens moins défavorable pour les animaux concernés.
Texte de la REPONSE :


12ème législature
Question N° : 47564
de M. Chassain Roland
( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère attributaire : culture et communication
Question publiée au JO le : 28/09/2004 page : 7467
Rubrique : culture
Tête d'analyse : langues et cultures régionales
Analyse : provençal. reconnaissance
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'absence du provençal parmi les langues régionales répertoriées par la délégation générale à la langue française et aux langues de France. En effet, une plaquette intitulée « Des langues plein les poches : les langues en France » néglige le provençal au profit de la seule langue d'oc présentée comme étant l'unique langue régionale parlée en Provence. Pourtant il existe une langue et une identité provençale distincte de l'occitane. C'est pourquoi il demande si l'absence de reconnaissance du provençal par la délégation générale à la langue française et aux langues de France fera l'objet d'un correctif et que la langue provençale sera officiellement reconnue en tant que langue régionale spécifique. Une telle décision serait particulièrement bienvenue alors que nous célébrons cette année le 100e anniversaire du prix Nobel de littérature décerné à Frédéric Mistral ainsi que le 150e anniversaire du Félibrige.
Texte de la REPONSE :
L'État reconnaît le patrimoine linguistique national dans son ensemble, préalablement à toute question de dénomination. Pour ce qui concerna an particulier le domaine d'oc, les services des ministères de la culture et da l'éducation nationale utilisant l'appellation d'occitan langue d'oc, prennent acte des deux systèmes graphiques an usage, et appuient leur action sur le principe d'égalité entre variétés dialectales : chacune est l'expression plaine et entière da la langue. Les caractères propres du provençal ne sont donc pas méconnus. Ce choix permet aux pouvoirs publics de mener une action efficace d'enseignement et de valorisation ; il s'inscrit dans la prolongement de l'action de Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature et auteur d'un dictionnaire embrassant tous les dialectes de la langue d'oc moderne « des Alpes aux Pyrénées », « depuis Aubagne jusqu'au Valet, jusqu'au Médoc ». D'autres options sont cependant envisageables, qui, en tout état de cause, relèvent du débat public et démocratique. La terminologie en usage dans les services de l'État doit en effet s'appuyer sur des pratiques largement acceptées. La reconnaissance du provençal comme langue régionale peut légitimement faire débat. Il ne revient cependant pas à l'État de sanctionner l'existence ou la vigueur de telle ou telle identité. Cette question mérite d'être considérée, non plus dans la seul cadre national, mais à l'échelle européenne et à la lumière de textes encadrant les langues régionales et minoritaires.


12ème législature
Question N° : 47563
de M. Chassain Roland
( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Ministère interrogé : équipement
Ministère attributaire : équipement
Question publiée au JO le : 28/09/2004 page : 7486
Rubrique : énergie et carburants
Tête d'analyse : gazole
Analyse : prix. conséquences. transports routiers
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les conséquences de l'augmentation du prix du gazole pour les professionnels de la route. Selon les syndicats des professionnels de la route, la part des carburants représente en moyenne 21 % du coût d'exploitation d'un poids lourd. Or, au cours des douze derniers mois, la hausse du prix du gazole a atteint 25 %. Secteur d'activité particulièrement soumis à la concurrence européenne, ce serait plus de 40 000 entreprises qui subiraient de plein fouet ces conséquences, en termes d'activité. Les professionnels revendiquent de supprimer le plafond des 20 000 litres par semestre imposé pour bénéficier du remboursement partiel de la TIPP et de maintenir le système du gazole professionnel au-delà du 31 décembre 2004. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de pallier les conséquences de la hausse du prix du gazole pour les professionnels de la route et ainsi préserver bon nombre d'emplois dans ce secteur d'activité.
Texte de la REPONSE :



12ème législature
Question N° : 41054
de M. Chassain Roland
( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 08/06/2004 page : 4175
Rubrique : télécommunications
Tête d'analyse : France Télécom
Analyse : factures. conditions de paiement
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la modification des conditions générales d'abonnement de France Télécom qui interdit tout règlement en espèces des factures de téléphone dans les agences. En effet, cette évolution oblige toute personne désirant régler sa facture en espèces à s'adresser aux guichets de La Poste. Or, ce service étant facturé par La Poste, cela revient à faire payer un simple mode de paiement. Cela revient à imposer une charge supplémentaire aux familles les plus modestes. De plus, ce refus s'apparente à un refus de recevoir des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal et qui est sanctionné par l'article R. 642-3 du code pénal. Il demande donc ce que le Gouvernement entend faire afin que France Télécom respecte les dispositions légales qui prévoient le droit d'utiliser la monnaie ayant cours légal pour s'acquitter de ses dettes.
Texte de la REPONSE :
Le contrat d'abonnement au service téléphonique prévoit que le paiement en numéraire des factures ne peut s'effectuer qu'à La Poste, les coûts inhérents à ces paiements étant à la charge des clients. Cette clause du contrat qui détermine le lieu où doit intervenir le paiement se fonde sur l'article L. 1247, alinéa 1er, du code civil, qui dispose que les parties sont libres de déterminer le lieu du paiement. L'article L. 1248 du code civil prévoit quant à lui que les frais du paiement sont à la charge du débiteur. Si ce principe ne doit pas conduire le professionnel à faire supporter au consommateur des frais injustifiés et disproportionnés par rapport au montant facturé et aux frais réellement engagés par le professionnel pour assurer ce service, il peut néanmoins être évoqué par l'opérateur pour justifier cette situation. La pratique consistant à ne plus permettre le paiement de la facture en espèces relève de la seule politique commerciale de France Télécom. Il ne semble pas qu'elle contrevienne à la réglementation en vigueur dès lors que l'entreprise propose également d'autres méthodes de règlement. France Télécom a été conduit à supprimer le paiement en espèces des factures téléphoniques dans ses agences pour des motifs de sécurité. Les flux importants d'argent liquide versé de façon régulière pour le règlement de montants de factures souvent élevés généraient des risques réels pour les clients et le personnel présents dans un établissement non bancaire (risques de braquages). France Télécom propose au choix du client plusieurs modalités de règlement : prélèvement automatique accessible aux personnes frappées d'interdits bancaires (prélèvement sur livret d'épargne), permettant de choisir la date de sa facture ; chèque ; différentes formes de télépaiement par carte bancaire en composant le 3000, par Minitel 3615 Telefact et par internet. France Télécom ne refuse pas le paiement en espèces mais renvoie le client qui souhaite y recourir à un domicile d'un tiers (guichet de La Poste). Le paiement peut également s'effectuer en espèces par TIP, les frais étant alors réduits par rapport à un mandat classique. Les informations sur les modalités de paiement figurent au verso des factures adressées au client. Plusieurs jugements sont intervenus en faveur de France Télécom (par exemple le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois en date du 6 juillet 2004). Les clients qui ont porté plainte ont été déboutés au motif qu'il existe d'autres moyens de paiement.


12ème législature
Question N° : 42411
de M. Chassain Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 29/06/2004 page : 4828
Réponse publiée au JO le : 24/08/2004 page : 6613
Rubrique : élevage
Tête d'analyse : chevaux
Analyse : étalons. agrément. réglementation
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur un projet de la sous-direction du cheval de son administration, qui envisagerait la suppression de l'agrément préfectoral et du contrôle sanitaire obligatoire des étalons. Les différentes associations d'éleveurs s'inquiètent de la mise en oeuvre d'un tel dispositif, qui pourrait aboutir à autoriser de fait tout cheval entier à faire la monte, quelle que soit sa qualité. Cela entraînerait en l'état actuel des choses une aggravation de la situation du marché et affaiblirait les efforts qualitatifs réalisés pour améliorer le système de sélection des races françaises. Il lui demande s'il est disposé à retarder la mise en oeuvre de ce dispositif jusqu'à ce qu'un accord global sur cette question soit trouvé avec les représentants des associations nationales d'élevages.
Texte de la REPONSE : Le projet de suppression de l'agrément préfectoral répond avant tout à une volonté de simplification administrative dont bénéficieront principalement les détenteurs d'étalons de races reconnues. Cette suppression devra être liée à l'adoption de mesures permettant à la fois de garantir un niveau sanitaire et de valoriser le travail réalisé par les associations de races sans pour autant perturber le système de sélection fondé en partie sur les résultats obtenus en compétitions sportives. Elle ne remet pas en cause les règles d'approbation des étalons admis à reproduire dans la race, accordées par les associations de races, selon les règles de leurs stud-books, Par ailleurs, les associations de races définiront les règlements sanitaires s'appliquant à leurs reproducteurs. Ces obligations seront inscrites dans les règlements de stud-book afin de leur donner un cadre obligatoire d'application. En outre, la suppression de l'agrément préfectoral ne pourra intervenir qu'avec la garantie d'une distinction clairement établie entre un animal de race et un cheval d'origine constatée. C'est ainsi qu'il est demandé aux haras nationaux de proposer une présentation des documents d'identification ne permettant pas la moindre confusion laissant croire à une appartenance raciale pour des chevaux d'origine constatée. D'autre part, il n'y a pas de conséquence sur les indices de performances obtenus en compétitions sportives. En effet, ces indices resteront individuels et calculés à partir des résultats obtenus. Enfin, les éleveurs produisant dans des stud-books conserveront un net avantage en termes de qualité de la sélection et de perspectives de valorisation. Ainsi, il n'est pas envisagé d'ouvrir l'accès du circuit « jeunes chevaux » organisé par la Société hippique française aux animaux d'origine constatée. En tout état de cause, la suppression de l'agrément préfectoral n'interviendra qu'après une réflexion approfondie sur les mesures d'accompagnement, menée en concertation avec les responsables d'associations de races.



12ème législature
Question N° : 42494
de M. Chassain Roland
( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 29/06/2004 page : 4889
Rubrique : assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse : conventions avec les praticiens
Analyse : médecins spécialistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les médecins spécialistes qui, lors de leur installation, ont opté pour le secteur 1. Alors qu'initialement ces praticiens avaient la possibilité de passer du secteur 1 au secteur 2, cette faculté a été supprimée à l'occasion d'une modification en 1991 des conventions les liant aux caisses d'assurance maladie, et ce à la seule initiative de celles-ci. A cela s'ajoutent pour le secteur 1, contrairement à ce qui était prévu, la non-participation des caisses au paiement de l'ASV, le blocage depuis 1995 du montant de la consultation de spécialiste et depuis quatorze ans du tarif des actes médicaux techniques. Face à cette situation, nombre de médecins préfèrent opter pour un autre mode d'exercice, voire une autre orientation, ce qui va encore amplifier la désertification médicale constatée dans nos territoires. Il lui demande donc de tout mettre en oeuvre pour que ces médecins puissent, comme cela était prévu dans la convention d'origine, exercer en secteur 1I ou bénéficier d'une liberté tarifaire, convaincu, dans ce dernier cas, que les praticiens sauront tenir compte de la situation financière de leurs patients et ainsi préserver l'accès aux soins de tous. Par ailleurs, il lui demande d'intervenir afin que, dans l'attente du texte qui permettra de revoir le secteur conventionnel, les caisses ne poursuivent pas les médecins qui sont obligés d'augmenter leurs tarifs ou qui sont déconventionnés.
Texte de la REPONSE :
L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur la situation des médecins spécialistes de secteur 1. Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille souligne que l'amélioration de la situation de ces médecins a été une priorité pour le Gouvernement, préoccupé par les conséquences fâcheuses pour le fonctionnement du système de santé de l'état de paralysie complète des relations conventionnelles entre les médecins spécialistes et les caisses d'assurance maladie. Il rappelle ainsi que, en l'absence de convention, plusieurs mesures d'attente, rapidement opérationnelles et ciblées sur les médecins tenus de respecter les tarifs conventionnels, ont été prises par son prédécesseur par l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du RCM. Il s'agit notamment : a) De la mise en place d'une majoration forfaitaire transitoire pour certaines spécialités : cette dernière s'est élevée à 2 euros par consultation et concerne neuf spécialités ; s'agissant en outre des neurologues, neuropsychiatres et psychiatres, cette majoration de la consultation s'élève à 2,70 euros ; b) De l'amélioration de la prise en charge par les caisses des charges sociales pour les spécialistes du secteur 1. En outre, un arrêté du 19 décembre 2003 a prévu des compléments de rémunération pour certaines spécialités techniques (chirurgie, obstétrique, anesthésie) dans le cadre de contrats de pratique professionnelle (CPP), afin de couvrir la majoration de leurs primes d'assurance. Ces contrats, qui concernent les médecins du secteur 1, ont un double objet : la prise en charge à titre strictement exceptionnel du surcoût des primes d'assurance en responsabilité civile médicale, selon des modalités spécifiques à chaque discipline et au titre de 2003 ; l'apport d'un complément de rémunération pour les médecins exerçant dans ces trois spécialités. Ces contrats, annexés dans le RCM, ont été reconduits pour un an par un arrêté du 30 novembre 2004 et étendus aux médecins du secteur 2 qui réalisent une certaine proportion de leurs actes en tarifs opposables. Par ailleurs, pour préserver l'attractivité des filières chirurgicales, un arrêté du 1er octobre 2004 a revalorisé les honoraires des spécialités chirurgicales de 12,5 %. Au-delà de ces différentes mesures d'attente, la loi n° 2004-8 10 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a jeté les bases de solutions plus pérennes grâce à l'utilisation d'un véritable parcours coordonné de soins. Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ainsi que le secrétaire d'État à l'assurance maladie ont pris connaissance du protocole d'accord conclu le 15 décembre 2004 entre l'assurance maladie et trois organisations de médecins, représentatives de la majorité des praticiens généralistes et spécialistes. Ils saluent l'esprit de responsabilité qui a animé les partenaires conventionnels tout au long de cette négociation. À travers cet accord, une étape décisive vient d'être franchie par l'assurance maladie et les professionnels de santé dans la mise en oeuvre de la réforme récemment votée par le Parlement. Ce texte définit le rôle du médecin traitant et les modalités du parcours coordonné de soins et permet leur mise en oeuvre à compter du début de l'année 2005. Il constitue un élément majeur de la réussite de la réforme de l'assurance maladie, grâce aux évolutions de comportement de tous les acteurs, les professionnels comme les patients. Il comporte par ailleurs des engagements concrets de la part des médecins en matière de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et de volumes de prescription. Au total, 1 milliard d'euros d'économies sont attendus résultant d'un meilleur respect des protocoles de soins en matière d'affections de longue durée, d'un contrôle renforcé des indemnités journalières, d'une prescription plus adaptée des médicaments (notamment pour ce qui est des antibiotiques et des anxiolytiques) et du développement du générique. Cet engagement des professionnels de santé, fixé de manière précise région par région, amplifiera les objectifs de maîtrise médicalisée que le Gouvernement s'est fixés dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. Les conditions de rémunération des praticiens ont été adaptées afin de valoriser un exercice coordonné des soins. Une option de coordination est prévue pour les praticiens, dans laquelle les honoraires seront opposables. Par ailleurs, lorsque le patient consultera un spécialiste sans respecter le parcours de soins, l'accord prévoit une possibilité de dépassement modéré et encadré des honoraires des praticiens. Il n'y aura en tout état de cause pas de réouverture du secteur 2 honoraires libres. Enfin, ce texte fixe les modalités de passage à la nouvelle nomenclature qui permettra une rémunération plus juste des actes médicaux.



12ème législature
Question N° : 42566
de M. Chassain Roland
( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère attributaire : anciens combattants
Question publiée au JO le : 29/06/2004 page : 4835
Réponse publiée au JO le : 31/08/2004 page : 6778
Rubrique : anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse : orphelins
Analyse : indemnisation. calendrier
Texte de la QUESTION :
M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation de certains orphelins des déportés politiques et résistants. En effet, le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a créé une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents sont morts en déportation, victimes de persécutions antisémites. Le Gouvernement avait confié à M. Philippe Dechartre une mission sur l'extension de ce décret à l'ensemble des orphelins des victimes du nazisme. Son rapport a été remis au Gouvernement en septembre 2003 et a fait ressortir la nécessité d'accorder aux orphelins de résistants déportés, mais aussi de fusillés ou massacrés, une indemnisation d'un montant identique à celui fixé par le décret du 13 juillet 2000. En cette année du soixantième anniversaire du Débarquement, il serait indispensable de traiter ce dossier avec une particulière célérité. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer à quelle échéance peut être prévue la publication du décret permettant de corriger les manques et oublis du décret de juillet 2000.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalant à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.



12ème législature
Question N° : 44976
de M. Chassain Roland
( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 03/08/2004 page : 5989
Rubrique : médecines parallèles
Tête d'analyse : ostéopathes
Analyse : exercice de la profession. décrets d'applications. publication
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la reconnaissance des ostéopathes non médecins diplômés d'ostéopathie, membres du registre des ostéopathes de France. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit la reconnaissance par décret des formations au titre d'ostéopathe, et celle des praticiens satisfaisant aux mêmes exigences. Or, les décrets d'application de cette loi ne sont pas encore parus, laissant dans l'expectative étudiants, praticiens et patients qui attendent la définition du titre d'ostéopathe et son inscription à la Nomenclature des professions médicales reconnues. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quels délais les consultations en cours devraient aboutir à la publication du décret.
Texte de la REPONSE :
L'article 75 de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé précise que l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques en matière d'ostéopathie et de chiropraxie. A cet effet, un groupe de travail a été mis en place en septembre 2003 avec les principales organisations représentatives des ostéopathes, l'ANAES et l'ordre des médecins afin d'aborder concrètement les principaux points qui doivent faire l'objet de textes d'application, notamment la définition, les techniques ostéopathiques et chiropratiques, les recommandations de bonnes pratiques, la formation... Cette responsabilité sera dorénavant confiée à la Haute Autorité en santé, dont l'installation est imminente, dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Cependant, l'élaboration des textes d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 sur la formation et les conditions d'exercice n'est pas à ce jour finalisée. Un groupe de travail interministériel, éducation nationale et santé, est chargé de mettre en place la réforme du système LMD (licence, master, doctorat) de l'ensemble des professions paramédicales.


12ème législature
Question N° : 37366
de M. Chassain Roland
( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 13/04/2004 page : 2891
Rubrique : TVA
Tête d'analyse : taux
Analyse : travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable à l'élévation de bâtiments à usage d'habitation ayant pour objet la protection contre les conséquences d'inondations. En effet, certains particuliers, à la suite de catastrophes naturelles, envisagent de surélever leur maison d'habitation d'un étage afin de se protéger contre de nouvelles inondations. Une telle opération présente notamment l'avantage de réduire, le cas échéant, pour l'avenir le coût des indemnisations versées aux intéressés. Or, il se trouve que, si pour les travaux de remise en état de l'habitation, le taux de TVA est fixé à 5,5 %, celui-ci s'élève à 19,6 % en cas par exemple de surélévation de toiture. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si il serait possible d'envisager de ramener le taux de TVA à 5,5 % pour des travaux de surélévation d'habitation dans les secteurs situés en zone inondable.
Texte de la REPONSE :
L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cette mesure est la transposition de la directive européenne 1999/85/CE du 22 octobre 1999 autorisant les États membres de l'Union européenne à appliquer, à titre expérimental, le taux réduit de la TVA à certaines prestations de services à forte intensité de main-d'oeuvre, dont font partie les travaux de rénovation et de réparation des logements privés. Elle a été prorogée à champ constant par l'article 24 de la loi de finances pour 2004. Les opérations de construction ou de reconstruction n'entrent pas dans le champ d'application de la mesure. L'application du taux réduit aux surélévations d'immeubles préexistants, qui sont considérées comme des constructions neuves, serait donc contraire aux engagements communautaires de la France. Elle n'est dès lors pas envisageable, quelles que soient les circonstances qui nécessitent ces travaux, aussi dramatiques soient-elles.. Cela étant, les travaux de remise en état des logements sinistrés, y compris les travaux d'assèchement des locaux, sont soumis au taux réduit de la TVA. Ces travaux constituent des travaux d'urgence auxquels le taux réduit s'applique quelle que soit l'ancienneté des locaux.

12ème législature
Question N° : 37107
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 06-04-2004 page :
Rubrique : agroalimentaire
Tête d'analyse : abattage
Analyse : réglementation. abattage rituel
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la nécessité de limiter la souffrance des animaux lors des abattages rituels confessionnels par l'étourdissement préalable des animaux. En effet, pour l'accomplissement de divers rites religieux, des animaux destinés au sacrifice subissent, en état de conscience, de douloureux, pénibles et traumatisants derniers instants avant le trépas. Aussi, il souhaiterait savoir si, tout en respectant scrupuleusement le droit de chacun d'exercer des pratiques religieuses sacrificielles, il ne serait pas possible de convenir, par un dialogue avec les autorités religieuses de confessions pratiquant des rites sacrificiels, d'envisager des méthodes moins traumatisantes pour l'animal.
Texte de la REPONSE :
La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Ces principes fondateurs de la protection animale ont été suivis de nombreux textes réglementaires applicables selon les espèces animales et les utilisations auxquelles elles sont éventuellement destinées. Les dispositions des articles R. 214-67 à R. 214-76 du code rural précisent que l'étourdissement des animaux avant leur mise à mort est obligatoire en France. Des dérogations sont cependant accordées, notamment dans le cas de l'abattage rituel. Ainsi, le code rural impose que les abattages rituels ne soient effectués qu'en abattoir par un sacrificateur habilité par un organisme religieux agréé. Les animaux doivent être immobilisés par un procédé mécanique avant d'être abattus rituellement. Préalablement à la célébration de l'Aïd el-Kébir, ces dispositions réglementaires sont rappelées aux préfets, qui en informent les différents acteurs concernés par la célébration, particulièrement les représentants des communautés musulmanes. Par ailleurs, les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et ceux du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ont proposé des solutions permettant de concilier le légitime attachement des musulmans à l'abattage rituel avec le nécessaire respect des dispositions réglementaires en matière de protection animale, d'hygiène alimentaire et de protection de l'environnement. Ces solutions sont favorisées par l'organisation de réunions de concertation entre les différentes parties concernées au plan départemental, auxquelles participent désormais des représentants des conseils régionaux du culte musulman et permettant d'informer tous les partenaires concernés de la liste des abattoirs ouverts spécialement à l'occasion de cette fête. L'étalement des abattages sur plusieurs journées ou la réservation préalable des animaux vivants par leurs acheteurs avec abattage des animaux en abattoirs et le retour des carcasses aux acheteurs, sont recommandés. Cette année, la circulaire cosignée avec le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rappelé, pour l'Aïd el-Kebir qui s'est déroulé le 1er février 2004, la stricte interdiction de mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériels ou équipements pour l'abattage en dehors des abattoirs. Elle mentionnait également que les sites anciennement dénommés dérogatoires étaient totalement interdits depuis plusieurs années et que la sévérité la plus grande devait être exercée à l'encontre des contrevenants. Le renforcement de la procédure devrait, à terme, permettre la canalisation de l'ensemble des sacrifices vers des abattoirs. L'acceptation d'un étourdissement par électronarcose dans le cadre de l'abattage rituel, qui peut être observée ponctuellement dans certains abattoirs, nécessite un dialogue et une concertation au long terme que les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et ceux du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales auront pour objectif de développer. La participation du Conseil français du culte musulman aux réunions de travail qui seront organisées dans cet objectif sera probablement de nature à faciliter cette démarche.


12ème législature
Question N° : 37106
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône) QE
Ministère interrogé : emploi
Ministère attributaire : logement
Question publiée au JO le : 06-04-2004 page :
Rubrique : copropriété
Tête d'analyse : règlementation
Analyse : décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les difficultés rencontrées par de nombreux copropriétaires pour mettre à jour leur règlement de copropriété en l'absence de promulgation du décret modificatif au décret du 17 mars 1967 comme le prévoit la loi SRU du 13 décembre 2000. Il en va de même pour les retards de promulgation du décret sur la comptabilité des syndicats de copropriété et des décrets d'application relatifs à la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 concernant la sécurité des ascenseurs. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour accélérer la publication de ces décrets.
Texte de la REPONSE :
Le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis a été publié au Journal officiel du 4 juin 2004. S'agissant du décret relatif à la comptabilité du syndicat des copropriétaires, un groupe d'experts a réfléchi sur la mise au point d'un dispositif applicable à toutes les copropriétés, quels que soient leur taille et leur mode de gestion. Il vient de rendre ses conclusions. Le décret en cause devrait en conséquence être publié prochainement. Il est envisagé, si cela s'avère nécessaire, de reporter la date d'application de ce texte, actuellement prévue au 1er janvier 2005. Dans l'immédiat les règles anciennes continuent de s'appliquer. Le décret d'application de la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 sur la sécurité des ascenseurs est paru au Journal officiel du 10 septembre 2004.



12ème législature
Question N° : 37037
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône) QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 06-04-2004 page :
Rubrique : animaux
Tête d'analyse : animaux de compagnie
Analyse : commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'ouverture de nombreuses animaleries et les conditions d'hébergement des animaux. Qu'il s'agisse de leur alimentation, de la propreté de leur réduit ou encore de l'espace qui leur est réservé, les conditions de vie de ces animaux sont, dans de trop nombreux cas, absolument inacceptables, quand elles ne relèvent pas d'infractions pénales. Des rayons spécialisés de vente d'animaux se développent dans des commerces dont ce n'est pas la vocation initiale, et cela selon des principes marketing, qui ne tiennent nullement compte de la spécificité de cette activité. Cette vente fait aussi largement appel à des « achats coup de coeur » totalement incompatibles avec l'adoption d'un animal, ses exigences et ses contraintes. Par ailleurs, la commercialisation par des animaleries d'animaux de compagnie qui ne sont pas issus d'élevages pose un problème d'identification d'origine et de salubrité, et met en péril le travail réalisé par les associations bénévoles. En conséquence, il lui demande quelles initiatives il entend prendre pour remédier à ce problème et, spécifiquement, s'il envisage de modifier la réglementation en vigueur afin de défendre les conditions de vie des animaux domestiques dans les élevages et les lieux de vente ainsi que pour favoriser les achats réfléchis et motivés par les familles.
Texte de la REPONSE :
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux avait pour objectif de moraliser les activités liées à l'animal de compagnie, de lutter contre les abandons d'animaux familiers et d'organiser de façon rationnelle les structures destinées à recevoir les animaux errants. Elle définit l'élevage de chiens comme l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées par an. Cet élevage, qui peut être exercé à la fois par des professionnels et des « amateurs » ou « semi-professionnels », requiert incontestablement une éthique et une qualification qui doit être attestée, conformément à l'article L. 214-6 du code rural, par un certificat de capacité qui relève donc du domaine législatif. La réglementation prise en application de cette loi a déjà permis de détailler les modalités d'obtention de ce certificat de capacité. L'ensemble des exigences découlant de cette loi en matière de déclaration des activités, d'aménagement et de fonctionnement, d'exigences sanitaires et de protection animale relatives aux locaux et aux soins à apporter aux animaux fait actuellement l'objet d'un projet de décret en cours d'étude. Dans un contexte où de plus en plus de particuliers manifestent leur désarroi après l'achat d'un animal de compagnie à l'origine mal définie ou présentant des problèmes sanitaires, et où les problèmes liés au trafic des chiens et des chats apparaissent comme une préoccupation du public, l'exigence d'une conformité des élevages et de la vente aux termes de la réglementation à venir permettra d'améliorer le bien-être des animaux et d'apporter davantage de transparence dans le commerce des animaux de compagnie. Il sera de nature à valoriser l'élevage français dans la perspective d'entrée dans l'Union européenne de plusieurs pays de l'Est, gros producteurs de ces animaux. Les projets de textes réglementaires actuels s'appuient, notamment, sur deux rapports de professeurs d'écoles nationales vétérinaires portant respectivement sur « les circuits de commercialisation des chiens et des chats en France » et sur « l'étude de l'élevage canin et félin et le contrôle de la socialisation du chien ». Les conditions de détention des animaux élevés et vendus devraient s'en trouver améliorées et mieux encadrées. Les prescriptions relatives aux conditions d'installation et de fonctionnement seront adaptées aux caractéristiques des élevages de petite taille, l'activité d'élevage de chiens en France constituant une activité économique non négligeable permettant, en outre, de développer la pluriactivité en milieu rural.


12ème législature
Question N° : 36340
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône) QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 23/03/2004 page : 2161
Rubrique : aquaculture et pêche professionnelle
Tête d'analyse : anguilles
Analyse : quotas. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au sujet des propositions de réglementation de la Commission européenne par la mise en place d'un plan d'action communautaire pour la gestion des stocks d'anguilles dans les étangs français. Devant la diminution du stock de civelles, la Commission a souhaité, dans l'immédiat, une limitation drastique de la pêche à l'anguille, et plus tard sa suppression pure et simple. Un tel projet, inadapté, ne prend pas en compte la réalité. Il faudrait agir pour que la civelle puisse grossir et devenir adulte. En effet, actuellement, seulement 5 % des civelles pêchées sont réservées à cette fin, et 95 % des captures sont vouées à la consommation humaine. C'est donc le braconnage de la civelle qu'il faut supprimer. Ensuite, la Commission des Communautés européennes reconnaît dans son rapport d'octobre 2003 que les facteurs « anthropogéniques (pertes d'habitat, contamination et propagation de maladies) ont eu un impact négatif sur le stock, peut-être d'une amplitude comparable à celui lié à l'exploitation ». Malgré cet aveu, la Commission recommande des mesures d'urgence qui ne visent que l'exploitation et la pêche, ce qui montre une fois encore que ce sont ceux qui vivent et travaillent de la pêche qui seront les premières victimes de la politique européenne en la matière. Cela est d'autant plus aberrant que la Commission reconnaît également dans ce même document que « la pêche intensive illégale de civelles constitue un problème majeur, ce type de pêche étant plus fréquent que la pêche légale ». L'Europe a donc une drôle de vision du droit puisque la Commission envisage de mettre en place des mesures contraignantes à l'égard des pêcheurs alors que le contrôle et la sanction du braconnage suffiraient à résoudre le problème ! Enfin, comment parler de l'absolue nécessité de reconstituer des stocks d'anguilles quand on écrit dans le même temps que « les connaissances actuelles concernant les stocks d'anguilles et leur gestion sont toutefois insuffisantes ». Aussi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que l'Europe comprenne que la solution qu'elle tente de nous imposer serait pire que le mal. Et quels moyens l'État s'engage à mettre en oeuvre pour réhabiliter les étangs dont l'état est la cause première de l'épuisement de nos réserves halieutiques.
Texte de la REPONSE :
La communication de la Commission en date du 1er octobre 2003 concerne la mise en place d'un plan d'action communautaire relatif à la gestion des anguilles européennes. Les dispositions réglementaires nationales, visant à modérer la pression de la pêche sur cette espèce, répondent déjà en partie aux préoccupations de la Commission. C'est la baisse du stock de l'anguille qui a incité la Commission à proposer des actions en vue de mieux gérer les captures de l'espèce et de faciliter sa migration, afin de garantir l'avenir des pêcheries. Toutefois, eu égard à la dimension du stock, il est nécessaire de prendre en considération les spécificités de chaque bassin versant, et pour cela d'avoir une approche équilibrée tenant compte des trois phases du développement de l'anguille et des différentes activités humaines concernées par son exploitation. De ce point de vue, il faut noter favorablement l'approche de la Commission, qui se propose, dans sa communication d'octobre 2003, d'encadrer le programme d'actions en vue de préserver l'anguille, tout en laissant aux autorités de gestion le soin de choisir les modalités pratiques adaptées aux situations locales. Lors des négociations ouvertes par la communication de la Commission, les pouvoirs publics seront extrêmement vigilants à ce que les intérêts de tous les professionnels, pêcheurs, mareyeurs et pisciculteurs, concernés par les pêcheries de l'anguille soient préservés sur l'ensemble du littoral français.

12ème législature
Question N° : 34915
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 02/03/2004 page : 1535

Rubrique : fonction publique territoriale
Tête d'analyse : personnel
Analyse : carrière
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les problèmes liés au déroulement de carrière, en termes d'avancement, des fonctionnaires territoriaux. Ces derniers, en application des dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, se trouvent confrontés, en ce qui concerne l'avancement de grade, non seulement à la règle des quotas, mais également au respect des différents types de seuils démographiques, relatifs à l'importance de la collectivité par laquelle est employé l'agent territorial. En application de ces règles, un agent, qui a fourni l'effort de passer un concours et qui l'a obtenu, ne pourra que rarement être nommé dans la collectivité dans laquelle il travaille. Pour les autres, dont la carrière obéit aux règles de la promotion interne, ils verront celle-ci parfois définitivement bloquée. Ce dispositif ne permet pas de valoriser les efforts déployés par les fonctionnaires territoriaux ni ceux réalisés par les responsables des collectivités territoriales qui n'ont de cesse d'encourager leurs agents à suivre des formations et à passer des concours dont l'obtention est un gage de reconnaissance de leurs compétences. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourraient être prises afin de rendre plus attractive la fonction publique territoriale en termes de déroulement de carrière.
Texte de la REPONSE :
Le Gouvernement est pleinement conscient des problèmes soulevés par l'honorable parlementaire. Très attentif à ce que les collectivités de taille moyenne puissent disposer des ressources humaines nécessaires à l'exercice de leurs compétences, il a invité, dans cette perspective, dès le 16 octobre 2002, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et ses formations spécialisées à conduire une réflexion sur la problématique des seuils et des quotas et a chargé la direction générale des collectivités locales de faire des propositions en ce domaine. Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. Le système d'encadrement de l'accès auxgrades et emplois dans la fonction publique territoriale, constitué par la mise en place de seuils de création de certains grades ou emplois, demeure un instrument utile pour garantir, sur ces emplois, un niveau de recrutement élevé et favoriser la mobilité. Il répond aussi à la nécessité d'atteindre un volume minimal justifiant au plan démographique et, par conséquent, au plan des charges et des responsabilités en résultant, le niveau d'emploi des personnels de direction ou d'encadrement. Toutefois, la professionnalisation accrue des emplois territoriaux, y compris dans les collectivités et établissements de taille moyenne, liée à l'extension et à la complexification des compétences des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre de la décentralisation, rend nécessaire l'adaptation de certains de ces seuils. S'il n'est pas envisagé de supprimer seuils et quotas, des mesures ont d'ores et déjà été prises pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Le projet de loi d'orientation de la fonction publique tiendra compte des différentes réflexions en la matière afin de renforcer l'attractivité des collectivités locales de taille moyenne. Par les mesures déjà prises ou qui le seront dans l'avenir, le Gouvernement montre ainsi qu'il reste particulièrement attentif à la question du recrutement dans la fonction publique territoriale et notamment des évolutions de carrière des fonctionnaires.

12ème législature
Question N° : 34936
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : sports
Ministère attributaire : sports
Question publiée au JO le : 02/03/2004 page : 1559
Rubrique : sports
Tête d'analyse : natation
Analyse : piscines. surveillance. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain souhaite attirer l'attention de M. le ministre des sports sur les inquiétudes soulevées par la filière aquatique et notamment sur la possible suppression de la loi du 24 mai 1951 et sur la création d'un diplôme de simple surveillant, classé en niveau V. Alors qu'une étude épidémiologique réalisée par l'Institut de veille sanitaire constate une augmentation des noyades en France, les maîtres-nageurs sauveteurs s'inquiètent d'une éventuelle suppression de la loi du 24 mai 1951. Les professionnels de la filière aquatique s'inquiètent aussi de la création d'un diplôme de simple surveillant, classé en niveau V. Ce diplôme pourrait entraîner la disparition progressive du métier de maître-nageur sauveteur et des conséquences néfastes sur la sécurité des citoyens se rendant dans les piscines publiques. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur une éventuelle suppression de la loi du 24 mai 1951 et sur la mise en place d'un plan de formation des maîtres-nageurs sauveteurs.
Texte de la REPONSE :
Réponse publiée au JO le : 04/05/2004 page : 3339
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est attentif aux inquiétudes exprimées par le syndicat national professionnel des maîtres nageurs-sauveteurs et BEESAN concernant les conséquences pour la sécurité des citoyens d'une abrogation éventuelle de la loi du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation. Ses services ont engagé en mars 2003 une réflexion sur la rénovation des qualifications dans le secteur des activités aquatiques, en partenariat avec les ministères, fédérations sportives et syndicats professionnels concernés, le syndicat professionnel des maîtres nageurs-sauveteurs et BEESAN étant associé à ce chantier. Les travaux ont pour objet de mettre en évidence les difficultés liées à la surveillance et à l'encadrement des activités de la natation et d'en tirer toutes les conséquences en termes d'adaptation des formations. Indépendamment, de ce travail de fond, et pour tenir compte des difficultés rencontrées par les collectivités locales pour assurer la surveillance des lieux de baignade, les services du ministère ont été sollicités afin de préparer un plan d'urgence de formation des encadrants des activités aquatiques afin que tous les lieux de baignade soient surveillés pendant l'été 2004. Le nombre de places en formation BEESAN en 2003 a par exemple déjà été augmenté de 30 %.


12ème législature
Question N° : 34202
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 24/02/2004 page : 1312
Rubrique : produits dangereux
Tête d'analyse : insecticides
Analyse : utilisation. conséquences. apiculture
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au sujet des insecticides Gaucho et Régent, et de leur incidence sur la baisse du cheptel apicole, constaté depuis plusieurs années. Saisie par des professionnels apiculteurs du Pays d'Arles, il se fait l'écho de leurs inquiétudes quant à la toxicité des produits en question. Ces insecticides systémiques, Gaucho et Régent, et leurs molécules respectives Imidaclopride et Fipronil, sont d'une haute toxicité sur l'abeille et la faune auxiliaire, et reconnues comme telles par les scientifiques. De nouvelles études abondent en ce sens, et semblent prouver une incidence de ces produits sur la santé humaine. Aussi, face à l'urgence de la situation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre, ainsi que de lui communiquer toute initiative prise en la matière.
Texte de la REPONSE :


12ème législature
Question N° : 33209
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 10/02/2004 page : 936
Rubrique : animaux
Tête d'analyse : chats
Analyse : prolifération. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales quant à la prolifération des chats errants sur le territoire français. Dans les campagnes comme dans les villes, les chats se reproduisent de manière anarchique et pullulent. Cette situation alarmante est préjudiciable non seulement pour ces animaux souffrant de maladies et de malnutrition, mais également pour l'homme, en raison des nuisances engendrées (bruit, manque d'hygiène, envahissement des lieux publics). Pour cette raison la SPA s'est engagée dans le programme de stérilisation et d'identification des chats errants, en partenariat financier avec les mairies et les vétérinaires. Ce programme a pour objectif de se substituer aux actuels ramassages et mises en fourrière qui occasionnent souffrance et mauvais traitements, et qui se soldent, à terme, par l'euthanasie. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures prises par son ministère pour encourager et développer ce genre d'opérations.
Texte de la REPONSE :
Texte de la REPONSE : La capture, la mise en fourrière et le placement en refuge des animaux errants soulèvent des problèmes à la fois éthiques et économiques, liés à la charge financière qu'ils représentent pour les collectivités locales et les associations de protection animale. L'article L. 211-27 du code rural permet au maire d'instaurer, s'il le souhaite, des campagnes de capture, stérilisation, identification, et de relâcher des chats dits « libres » dans sa commune. Cette procédure suppose une gestion ultérieure des colonies de chats ainsi constituées dans les lieux publics des communes, tant au plan sanitaire que de contrôle des populations. Le maire garde l'initiative de la mise en place de telles procédures, en fonction de ce qu'il estime nécessaire pour sa commune et compatible avec les impératifs sanitaires. Dans le but d'optimiser les mesures prises pour renforcer la protection des animaux de compagnie, il a été rappelé à tous les maires leurs responsabilités d'élus locaux dans ce domaine. Ils ont été assurés du soutien du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ainsi que de celui de ses services pour gérer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Les comités départementaux de protection animale, qui se généralisent actuellement en France, doivent permettre de regrouper l'ensemble des interlocuteurs concernés par le problème de la gestion des animaux errants au sein de sections spécialisées et de faciliter ainsi la mise en place des procédures adaptées aux caractéristiques des communes des départements.


12ème législature
Question N° : 32783
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le : 03/02/2004 page : 804
Rubrique : assurances
Tête d'analyse : entreprises
Analyse : dommages matériels indirects
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la situation des entreprises qui, à l'occasion d'une catastrophe naturelle, ont subi une perte d'exploitation indirecte. En effet ces pertes d'exploitations, totales ou partielles, ne sont pas prises en charge par les compagnies d'assurance qui lient l'exécution de leurs contrats à l'existence d'un dommage matériel direct. A titre d'exemple, de nombreuses entreprises du pays d'Arles doivent faire face à un refus d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation subie au motif que ces entreprises n'ont été victimes d'aucun sinistre matériel direct alors que ces pertes d'exploitation sont directement liées aux conséquences des inondations, soit que leurs clients ou salariés n'aient pu accéder à ces entreprises, soit que leurs clients ou fournisseurs aient été eux-mêmes sinistrés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il entend prendre afin de répondre à cette situation très handicapante pour le redémarrage et la survie de certaines entreprises locales.
Texte de la REPONSE :
Réponse publiée au JO le : 09/03/2004 page : 1889
La circulaire du 22 décembre 2003 a mis en place, dans le cadre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), un dispositif de soutien aux entreprises victimes des inondations de décembre 2003. Ce dispositif est ouvert à toute entreprise commerciale, artisanale, libérale ou de services sinistrée, régulièrement assurée, quelle que soit son activité ou sa forme juridique, dont le dernier chiffre d'affaires annuel est inférieur à 800 000 euros hors taxes. Les entreprises concernées peuvent être admises au bénéfice d'une aide exceptionnelle destinée à la remise en état de l'outil de travail et à faciliter le retour à une activité économique normale. Le montant de cette aide prend en compte, d'une part, les dépenses d'investissement liées à la restauration des locaux et de l'outil de travail dans la limite d'un plafond fixé, par entreprise, à 8 000 euros et, d'autre part, l'indemnisation des pertes d'exploitation pour un montant maximum de 2 000 euros. La procédure d'attribution des aides est déconcentrée à l'échelon du département où un comité d'examen des demandes d'aides, présidé par le préfet, est institué. Sur proposition de ce comité, le préfet arrête la liste des entreprises à aider ainsi que le montant de l'aide exceptionnelle accordée au titre du FISAC dans le respect des plafonds mentionnés ci-dessus. En cas de nécessité, les entreprises sinistrées peuvent, sur décision du préfet, être admises dans un premier temps au bénéfice d'une avance correspondant au maximum à 50 % de l'estimation des investissements à réaliser. Les avances accordées viennent en déduction des aides qui leur seront attribuées ultérieurement au titre du FISAC. Le dispositif ne peut à l'évidence être étendu aux préjudices indirects, en particulier au regard de la difficulté d'évaluer leurs montants. Il paraît également très difficile de déterminer ce que pourraient être les critères d'éligibilité à de nouvelles dispositions de cette nature. De surcroît, le FISAC ne peut intervenir qu'en complément des indemnisations versées par les assurances et pour des montants limités. Il n'apparaît donc pas envisageable d'étendre aux entreprises non directement sinistrées les aides issues du FISAC.


12ème législature
Question N° : 32354
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère attributaire : affaires européennes
Question publiée au JO le : 20/01/2004 page : 410
Rubrique : TVA
Tête d'analyse : taux
Analyse : hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur la mesure visant à réduire la TVA applicable à la restauration à 5,5 %. Alors que, courageusement et avec volontarisme, l'actuel gouvernement a intégré dans le budget 2004 le financement de cette initiative, il semble que cette évolution, soutenue pourtant par la Commission européenne dans un avis positif du 16 juillet 2003, puisse devoir être reportée. Il lui demande de bien vouloir lui en expliquer les motifs, et s'agissant de l'application de ce taux, de bien vouloir lui préciser la position de notre gouvernement à cet égard.
Texte de la REPONSE :
Réponse publiée au JO le : 30/03/2004 page : 2476
La France souhaite étendre le régime réduit de TVA à la restauration. Cette baisse de la TVA doit permettre en France de supprimer la disparité de traitement qui existe entre les ventes à consommer sur place (restauration dite traditionnelle) imposées au taux normal de la TVA (19,6 %) et les ventes à emporter soumises quant à elles au taux réduit de la TVA (5,5 %). Elle doit aussi venir en aide à un secteur qui joue un rôle essentiel dans le domaine de l'emploi sur l'ensemble du territoire et qui rencontre des conditions d'exploitation économiques difficiles. Au sein de l'Union européenne, le recours au taux réduit de la TVA est strictement encadré, sans qu'aucune possibilité de dérogation ne soit laissée à la discrétion des États membres. Toute modification des dispositifs en vigueur ne peut intervenir que sur proposition de la Commission et après accord, à l'unanimité, du conseil des ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne (ECOFIN). La Commission a remis au cours du mois de juillet 2003 une proposition de directive sur le champ d'application des taux réduits de TVA. Cette proposition préconisait d'inscrire la restauration sur la liste des biens et services pouvant bénéficier d'un taux réduit de TVA. La présidence italienne a conduit des négociations au cours du second semestre 2003 sans parvenir à réunir un consensus parmi les États membres. Le blocage provenait de la réticence de certains États membres qui contestaient l'impact de cette baisse sur l'emploi dans la restauration, au regard de pertes conséquentes de recettes fiscales en période de difficultés budgétaires. Faute d'un accord avant décembre 2003 sur les propositions de compromis présentées par la présidence italienne de l'Union européenne, les États membres ont décidé à l'unanimité en décembre dernier de proroger pour deux ans le dispositif d'application d'un taux réduit de TVA sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre (entretien de bâtiments, services aux personnes pour ce qui concerne la France). Cette solution a pour mérite de pérenniser un dispositif important pour la France qui arrivait à échéance. Mais elle ne permet pas de répondre de façon satisfaisante aux souhaits du Gouvernement dans les autres secteurs et tout particulièrement de baisser la TVA sur la restauration. Depuis, la France a engagé une démarche à quatre niveaux : elle a intensifié son dialogue avec l'Allemagne et a obtenu de cette dernière, grâce à l'engagement du Président de la République, un soutien en ce qui concerne la TVA sur la restauration. Le 19 février, le chancelier allemand a publiquement indiqué que l'Allemagne ne s'opposerait pas à une baisse de la TVA sur la restauration en France à partir de 2006. Il reste désormais à s'assurer que les quelques autres États membres qui s'étaient montrés en juillet dernier réservés face à la liste des services et produits bénéficiant de taux réduit de TVA présente par la Commission seraient disposés à accepter une baisse de la TVA sur la restauration. Les dix pays qui rejoindront l'Union européenne le 1er mai prochain feront l'objet de démarches similaires ; la France a décidé sans attendre 2006 de baisser les charges sociales sur le travail dans le secteur de la restauration ; à la demande de la France, la Commission a précisé dans un document de travail les règles qui pourraient s'appliquer à l'avenir en matière de subsidiarité dans le domaine de la TVA. Le document que la Commission a remis aux États membres le 19 février 2004 propose d'offrir aux États membres qui le souhaitent la possibilité de réduire les taux de TVA lorsque le service ne peut être fourni à distance. Cette interprétation autoriserait, si elle devait être adoptée, les baisses de TVA lorsque les risques de distorsion de la concurrence sont limités et si elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ce qui semble être le cas notamment pour la restauration ; enfin, la France est intervenue de façon systématique afin de maintenir la question des taux réduits de TVA à l'ordre du jour de l'ECOFIN. A l'occasion de conseil ECOFIN du 9 mars 2004, la présidence irlandaise a proposé que, sur la base du document de travail de la Commission, les États membres répondent à un questionnaire destiné à nourrir les discussions au groupe fiscalité qui se réunira le 1er avril sur ce sujet. La Présidence reviendra sur le sujet à l'ECOFIN de mai ou de juin 2004. Dans la perspective des conseils à venir, la France s'attachera à aboutir à un compromis satisfaisant permettant de baisser effectivement la TVA sur la restauration.


12ème législature
Question N° : 32352
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : écologie
Ministère attributaire : écologie
Question publiée au JO le : 20/01/2004 page : 425
Rubrique : chasse et pêche
Tête d'analyse : office national de la chasse et de la faune sauvage
Analyse : perspectives
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la question de la tutelle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Lors du débat sur le projet de loi relative à la chasse à l'Assemblée nationale, un amendement d'origine parlementaire avait obtenu que cet établissement public soit placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Cinq mois après la promulgation officielle de la loi relative à la chasse, il souhaiterait savoir de quelle manière et selon quelles modalités cette double tutelle s'exerce aujourd'hui sur l'activité de l'ONCFS. Par ailleurs, les difficultés financières rencontrées par cet établissement, dans lequel les chasseurs sont minoritaires au conseil d'administration depuis le précédent gouvernement, et son fonctionnement nécessitent une réforme urgente. Alors que les chasseurs financent en totalité cet organisme, les fédérations départementales ont dû procéder à des recrutements pour couvrir les besoins spécifiques des chasseurs. Afin de donner à cet établissement une meilleure efficacité, il lui demande si le Gouvernement envisage de redéfinir la représentation des chasseurs au sein de son conseil d'administration, en proportion de leurs contributions financières.
Texte de la REPONSE :
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). La double tutelle de l'ONCFS s'exerce par une participation conjointe du ministère de l'écologie et du développement durable et du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (MAAPAR) aux réunions de son conseil d'administration, chargé de délibérer entre autres sur la politique générale de l'établissement et ses orientations ainsi que sur le budget. Par ailleurs, le MAAPAR envisage de confier à l'ONCFS la réalisation de missions ponctuelles, notamment des expertises sur les dégâts de gibier ou sur les prédateurs. De plus, l'exercice de la tutelle du MAAPAR se renforce avec la préparation du contrat d'objectifs pluriannuel qui sera prochainement signé entre l'ONCFS et ses tutelles. Cette implication nouvelle du MAAPAR est importante pour intégrer la prise en compte de la biodiversité, notamment du petit gibier, dans les politiques agricoles. En ce qui concerne la redéfinition de la représentation des chasseurs au sein du conseil d'administration de l'ONCFS, celle-ci fait l'objet d'une disposition particulière dans le projet de loi sur le développement des territoires ruraux actuellement en cours de discussion au Parlement. Ce conseil serait désormais composé de vingt-deux membres dont la moitié issue des milieux cynégétiques. Il comporterait des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'État, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. Cette disposition, si elle est adoptée par le Parlement en deuxième lecture, permettra de renouer un lien beaucoup plus étroit entre les fédérations départementales des chasseurs et l'établissement public et lui permettra de continuer à développer ses missions fondamentales de police, de conseil, d'expertise technique et de connaissances scientifiques de la faune sauvage et de ses habitats, en tenant le plus grand compte des préoccupations de gestionnaires des milieux et des espèces que sont les chasseurs. Sans attendre, la lettre de cadrage que le ministre de l'écologie et du développement durable a adressée au directeur général de l'établissement lui a notamment donné pour mission de rétablir un dialogue étroit et permanent avec le monde de la chasse. Enfin, il convient de rappeler qu'en septembre dernier, c'est le président d'une fédération départementale des chasseurs qui a été élu à la présidence du conseil d'administration de l'ONCFS.

12ème législature
Question N° : 32351
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 20/01/2004 page : 430
Rubrique : assurances
Tête d'analyse : assurance catastrophes naturelles
Analyse : indemnisation. franchise
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de franchise d'assurance en cas de catastrophes naturelles. L'arrêté du 5 septembre 2000 précise en effet que, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), le montant de la franchise d'assurance des particuliers et des professionnels est modulé. Cette modulation s'effectue en fonction du nombre d'arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, pris pour le même type d'événements depuis le 2 février 1995. Ainsi, depuis le 1er janvier 2001, la franchise de 380 euros applicable aux sinistres des particuliers est doublée dans les communes ayant connu trois catastrophes naturelles au titre du même risque. La modulation de la franchise constitue certes une incitation à la prescription de ces plans, et donc à la mise en place de politiques de prévention actives. L'arrêté du 4 août 2003 portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances est venu adapter le système de la modulation des franchises afin que les communes les moins exposées ne soient pas pénalisées. Il n'en reste pas moins que la mise en place des PPR relève de la compétence de l'Etat et que, dans ce contexte, les élus locaux doivent régulièrement faire face à la colère légitime des sinistrés alors même que l'adoption de PPR n'est pas de leur compétence. C'est pourquoi l'Etat lui paraissant responsable de la mise en oeuvre des PPR, il lui semblerait normal, dans l'attente d'une généralisation de ceux-ci, de ne pas pénaliser les victimes de telles catastrophes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il entend prendre afin d'assouplir davantage l'actuel régime des franchises.
Texte de la REPONSE :


12ème législature
Question N° : 32350
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
Question publiée au JO le : 20/01/2004 page : 449
Rubrique : déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse : graffiti
Analyse : lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement de la pratique des tags sur les bâtiments publics et privés. Depuis plusieurs années, le nettoyage des tags représente pour les collectivités une charge financière de plus en plus lourde. À ce jour, aucune mesure spécifique n'existe pour réprimer et faire cesser ces agissements qui portent préjudice aux collectivités et aux citoyens. Il lui demande de lui préciser l'ensemble de ses actions ministérielles en la matière tendant à prévenir et à sanctionner cette pratique.
Texte de la REPONSE :
Réponse publiée au JO le : 09/03/2004 page : 1880
Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que la lutte contre toutes les formes de délinquance constitue une des priorités du Gouvernement. Ainsi, en ce qui concerne les tags et graffitis, le code pénal dispose dans son article 322-1 que le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Par ailleurs, depuis la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, la sanction prononcée peut consister en une peine de travail d'intérêt général présentant notamment un grand intérêt pour les victimes. Ces modifications législatives sont de nature à faciliter l'action des parquets qui sont particulièrement sensibilisés à ce type de délinquance dont les conséquences s'avèrent coûteuses pour les victimes.


12ème législature
Question N° : 32344
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : écologie
Ministère attributaire : écologie
Question publiée au JO le : 20/01/2004 page : 425
Rubrique : chasse et pêche
Tête d'analyse : oiseaux
Analyse : réglementation
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences, pour la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, de l'arrêt de la 6e chambre de la Cour de justice des Communautés européennes qui le 16 octobre 2003 reconnaît la possibilité pour l'État français d'accorder des dérogations dans ce domaine. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement dans ce domaine, notamment pour la fixation des dates de chasse aux oiseaux migrateurs.
Texte de la REPONSE :


12ème législature
Question N° : 32222
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : tourisme
Ministère attributaire : tourisme
Question publiée au JO le : 20/01/2004 page : 460
Rubrique : tourisme et loisirs
Tête d'analyse : politique du tourisme
Analyse : Arles
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le secrétaire d'État au tourisme sur les conséquences des récentes intempéries subies dans le Pays d'Arles en matière de fréquentation touristique. Il lui demande de lui détailler les mesures qu'il envisage de prendre afin d'encourager la clientèle à choisir Arles et sa région comme destination.
Texte de la REPONSE :
Suite aux récentes intempéries qui ont touché le Pays d'Arles, et qui sont susceptibles de faire baisser la fréquentation touristique de cette région, le secrétariat d'État au tourisme a chargé Maison de la France d'établir, en liaison étroite avec les comités départementaux du tourisme du Var et des Bouches-du-Rhône, un plan de relance destiné à restaurer son image touristique auprès de la clientèle, tant française qu'européenne. La médiatisation de ces événements risque en effet d'avoir un impact négatif en termes d'attractivité de la destination sur le plan touristique. Dans cette optique, il est prévu de mettre en place une campagne de communication visant la clientèle française et les clientèles des marchés européens de proximité, qui devrait avoir lieu dès le début du mois de mai. Cette campagne sera cofinancée par Maison de la France et ses partenaires, les comités départementaux du tourisme du Var et des Bouches-du-Rhône, ainsi que par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.


12ème législature
Question N° : 30532
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 15/12/2003 page : 9565
Rubrique : police
Tête d'analyse : police municipale
Analyse : personnel. recrutement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées par certaines communes dans le domaine de la formation des agents de police municipale. En effet, la formation des policiers municipaux est à la charge de la collectivité locale. Or il arrive fréquemment qu'un policier municipal titularisé à l'issue de sa période de formation, quitte immédiatement la commune qui a fait l'effort de lui permettre d'accéder à cette formation. En pareille situation, la collectivité se trouve doublement pénalisée. D'une part, sur le plan financier pour avoir payé sur son budget une formation qui ne lui apportera aucun bénéfice et, d'autre part, sur le plan de l'organisation, une telle situation l'obligeant à procéder à un nouveau recrutement. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager d'imposer un service minimum de douze ou vingt-quatre mois au sein de la collectivité ayant fait l'effort de financer la formation du policier municipal stagiaire, ce service minimum pouvant être abrégé par le remboursement des frais engagés par la commune pour former son agent.
Texte de la REPONSE :
Les règles relatives à la formation dans la fonction publique territoriale `sont fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 qui énumère aux termes de son article 1er les formations susceptibles d'être suivies par les agents territoriaux parmi lesquelles figurent des formations obligatoires. Relèvent des formations obligatoires, les formations initiales prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois, majoritairement de catégories A et B, pour la titularisation ou la - nomination et la formation d'adaptation à l'emploi, suivie après la titularisation. L'objectif recherché à travers la formation avant titularisation est de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés aux missions du cadre d'emplois qu'ils intègrent. Si l'utilité de ces formations ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que peut se poser la question d'un temps de 'service minimum dans la collectivité ayant financé la formation. Deux cas sont, en l'espèce, expressément prévus dans la fonction publique territoriale : le congé de formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux et la formation initiale obligatoire à laquelle sont astreints les sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Le dispositif prévoit que ces derniers « s'engagent à servir dans la collectivité territoriale qui a pris en charge leur formation, pendant une durée égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers ». Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut intervenir, la charge de la rémunération versée à l'agent incombant alors à la collectivité d'accueil. Des dispositions s'inspirant de cet exemple - pourraient être élaborées dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 précitée qui pose le principe d'une éventuelle obligation de servir pour les cadres d'emplois bénéficiant d'une formation obligatoire. Cet article prévoit également que la durée de l'obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité sont fixées par la voie réglementaire. Cette question mobilise la réflexion de plusieurs groupes de travail associant l'ensemble des acteurs concernés. Aussi, la plus grande attention sera-t-elle réservée aux propositions de réforme ou d'adaptation auxquelles ils parviendront et - plus particulièrement, dans le cadre de l'élaboration du prochain projet de loi sur la fonction publique.

12ème législature
Question N° : 30459
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 15/12/2003 page : 9534
Date de changement d'attribution : 06/01/2004
Rubrique : retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse : annuités liquidables
Analyse : bonification pour enfants. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la prise en compte des enfants dans le calcul des bonifications dans la fonction publique. En effet, une note de service diffusée auprès de fonctionnaires de l'éducation nationale indique : « Bonifications pour enfants : enfants légitimes, naturels ou adoptés avant le 1er janvier 2004. Les fonctionnaires (hommes ou femmes) bénéficient d'un an de bonification qui s'ajoute aux services effectifs s'ils ont interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Les décrets en question qui portent sur l'article L. 12 et L. 12 bis du code des pensions pourraient introduire un effet rétroactif sur les pensions des femmes au moment de la liquidation et une inégalité de traitement pour les bonifications pour les enfants, notamment à l'égard de la condition d'interruption d'activité qui ne figurait pas au titre des conditions obligatoires lors de la naissance ou de l'adoption d'enfants. Il lui demande de bien vouloir préciser les conditions d'applications des articles 48 et 49 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Texte de la REPONSE :
Les avantages familiaux prévus par la loi portant réforme des retraites sont le résultat d'une démarche visant à concilier les impératifs de la jurisprudence communautaire et la volonté de préserver les intérêts des mères de famille. L'arrêt Griesmar, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait l'extension du dispositif de la bonification pour enfant aux hommes, et ce, afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs, le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. La loi du 21 août 2003 a donc accordé à l'ensemble des fonctionnaires, homme ou femme, une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. S'agissant des femmes qui ont eu des enfants avant leurs études et leur entrée dans la fonction publique, deux situations peuvent se présenter. Ou bien, les intéressées étaient salariées du secteur privé et relevaient du régime général ou d'un régime aligné au moment de la naissance des enfants. Elles peuvent, dans cette hypothèse, bénéficier de la majoration du régime général de deux ans par enfant et qui sera prise en compte pour minorer le calcul de la décote quand celle-ci s'appliquera en 2006 à la fonction publique. Cet avantage est également accordé, en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire au régime général de retraite, si la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Ou bien, les enfants sont nés alors que leur mère n'exerçait aucune activité et ne remplit aucune des conditions d'application à un régime de retraite. Dans ce cas, l'examen juridique approfondi de la situation montre qu'aucun texte ne permet de faire bénéficier ces personnes d'un avantage familial. Le sujet est particulièrement complexe et sa résolution se doit de respecter les principes qui régissent le droit des retraites en matière de coordination des régimes. La réflexion sur ce sujet doit encore être poursuivie, notamment à partir des études menées par le conseil d'orientation des retraites sur les avantages familiaux dans l'ensemble des régimes.

12ème législature
Question N° : 14852
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 24/03/2003 page : 2154
Réponse publiée au JO le : 21/04/2003 page : 3198
Rubrique : fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse : congé de fin d'activité
Analyse : perspectives
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le dispositif de congé de fin d'activité. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient désormais d'être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, de justifier de 160 trimestres au titre des régimes de base obligatoires et assurance vieillesse, d'avoir accompli au moins 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Ce dispositif s'applique encore, sans condition d'âge pour toute personne justifiant au 31 décembre 2002 de 172 trimestres validés au titre des régimes de retraite obligatoires et de 15 années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Il serait peut-être souhaitable que bénéficient de ce CFA les personnels nés après le 1er janvier 1947, justifiant de 160 trimestres, ou les personnels justifiant de 172 trimestres validés au 31 décembre 2003, sans condition d'âge. Il lui demande si une telle éventualité pourrait être envisagée dans le cadre de la réforme des retraites.
Texte de la REPONSE : Transposition de l'accord UNEDIC qui a créé l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), le congé de fin d'activité est organisé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures statutaires. Il fait l'objet de nouvelles dispositions applicables à partir du 1er janvier 2003. En effet, le Gouvernement a placé ce système de préretraite en extinction progressive selon les modalités suivantes : les agents nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 qui, au 31 décembre 2002, bien qu'âgés de 58 ans au moins, n'auraient pas réuni l'une ou l'autre des conditions de 37 années et 6 mois de cotisations et de 25 ans de services publics effectifs nécessaires pour partir bénéficieront d'un délai supplémentaire pour réunir ces conditions. Ils pourront le faire jusqu'à la fin de l'année 2004 pour ceux qui sont nés à la fin de l'année 1944 mais, de fait, le dispositif présentera le plus grand intérêt pratique au cours de l'année 2003 et au début de l'année 2004 ; les agents nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 qui, au 31 décembre 2002, bien qu'âgés de 56 ans au moins, n'auraient pas réuni l'une ou l'autre des conditions de 40 ans de cotisations et de 15 ans de services publics effectifs nécessaires pour partir pourront également bénéficier d'un délai au plus égal à 4 années pour réunir ces conditions. En pratique, le bénéfice de la mesure sera maximum pendant les trois prochaines années et au début de la quatrième année (2006). Dans la mesure où le critère d'âge minimal d'entrée dans le dispositif est remplacé par celui de date de naissance, les agents nés après le 31 décembre 1946 ne pourront prétendre au bénéfice du CFA. Toutefois, les années de naissance mentionnées dans les deux premiers cas de figure ne sont pas opposables aux agents qui, au 31 décembre 2002, justifiaient soit de 40 années de services publics effectifs (soit 40 annuités au titre du régime de pensions des fonctionnaires), soit de 172 trimestres (équivalent de 43 ans, au titre d'autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse) dont 15 ans de services effectifs. Ces agents pourront donc partir à tout moment avant d'atteindre l'âge de 60 ans.


12ème législature
Question N° : 14851
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 24/03/2003 page : 2177
Réponse publiée au JO le : 16/06/2003 page : 4871
Rubrique : professions de santé
Tête d'analyse : aides soignants
Analyse : statut
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées concernant la profession d'aides soignants. Les aides soignants sont présents aux côtés des personnes malades, handicapées ou en fin de vie. Ces professionnels assurent l'ensemble des soins de base nécessaires à l'entretien et à la continuité de la vie. On dénombre en France 361 000 aides soignants. Cependant, le diplôme professionnel qui, en 1996, a remplacé le certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant n'a pas apporté la reconnaissance statutaire de la profession et le diplôme d'Etat n'est toujours pas à l'étude. De plus, depuis le 1er septembre 2002, la fonction d'aide soignant n'apparaît plus sur la liste des formations homologuées. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage afin de reconnaître rapidement cette profession indispensable dans l'accès aux soins.
Texte de la REPONSE : Le rôle des aides soignants découle des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à la profession d'infirmier. Conformément à ce texte, l'aide soignant intervient dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, dans la limite de la compétence qui lui est reconnue du fait de sa formation. Diverses mesures sont intervenues ces dernières années pour tenir compte du rôle important que les aides soignants occupent au sein du système de soins, notamment auprès des personnes âgées. Ainsi, la formation initiale a été rénovée et renforcée en 1994 et est désormais sanctionnée par un diplôme professionnel. Avant le 1er juillet 2003, un groupe de travail comprenant l'ensemble des représentants de la profession sera réuni afin d'examiner notamment l'élaboration d'un « référentiel-métier » qui pourrait constituer une première approche vers une reconnaissance professionnelle, en particulier dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Par ailleurs, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est tout à fait conscient des difficultés rencontrées pour le financement de la formation des aides soignants et il regrette vivement cette situation. Il est vrai que cette formation, d'une durée d'un an, est payante, contrairement à celle en soins infirmiers. Son coût peut varier de 2 135 euros à 3 050 euros selon les écoles qui sont attenantes aux instituts de formation en soins infirmiers ou au sein de ceux-ci. Cependant, des aides financières sont possibles, notamment le maintien du traitement au titre de la promotion professionnelle pour environ un quart des élèves agents de la fonction publique et des bourses d'études du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, attribuées par critères de ressources par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Diverses possibilités d'aides financières sont également accessibles en sollicitant les ANPE, les ASSEDIC, les conseils généraux ou régionaux.


12ème législature
Question N° : 14634
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 24/03/2003 page : 2157
Réponse publiée au JO le : 19/05/2003 page : 3927
Rubrique : communes
Tête d'analyse : personnel
Analyse : agents chargés de la surveillance de la voie publique. statut
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des agents de stationnement et des gardes municipaux qui, bien que portant l'uniforme et étant assermentés, ne bénéficient pas d'un véritable statut leur permettant, dans certains cas, d'apporter une aide aux forces de police et de gendarmerie. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'article L. 130-4 (3°) du code de la route dispose que les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique et agréés par le procureur de la République ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire de ce même code, ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. Il s'agit dès lors d'agents, visés au 30 de l'article 15 du code de procédure pénale, « auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ». L'article R. 130-4 du code de la route précise que les agents chargés de la surveillance de la voie publique (ASVP) peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules, autres que celles prévues à l'article R. 417-9 (arrêt ou stationnement dangereux). Ils sont habilités à verbaliser lesdites contraventions à condition d'avoir été agréés à cet effet par le procureur de la République, puis assermentés par le tribunal de police. L'agrément a pour objet de vérifier que les intéressés présentent les garanties d'honorabilité requises pour occuper un tel emploi. L'assermentation de ces agents, avant leur entrée en fonction, doit leur faire prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe lorsqu'ils accomplissent des missions de police judiciaire, notamment lorsqu'ils relèvent, par procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les contraventions concernant l'arrêt ou le stationnement, à l'exclusion de l'arrêt et du stationnement dangereux. Les ASVP ne sont ni des agents de police municipale, ni des gardes champêtres. Par conséquent, ils ne peuvent intégrer un des cadres d'emplois précités qu'après avoir réussi le concours correspondant, et être jugés aptes à l'issue de la formation initiale d'application (décrets n° 2000-43 et 2000-49 du 20 janvier 2000). Il est à noter que des agents de la commune, appartenant à un cadre d'emplois quelconque, peuvent se voir confier cette tâche par le maire, sous réserve de l'agrément du procureur de la République et de l'assermentation devant le juge de tribunal de police. Cette mission ne peut en aucun cas être confiée à des personnels n'ayant pas reçu cet agrément. En tant qu' ASVP, leur compétence se limite strictement à constater les infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules. La création d'un cadre d'emplois spécifique à ces personnels n'est de ce fait pas envisagée, d'autant que les missions exercées par les ASVP font partie de celles dévolues aux agents de police municipale et aux gardes champêtres. En outre, le dispositif des assistants temporaires des agents de police municipale ne saurait être étendu aux ASVP, au motif que ledit dispositif demeure réservé aux seules communes touristiques en vertu de l'article L. 412-49-1 du code des communes.


12ème législature
Question N° : 13960
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le : 10/03/2003 page : 1735
Réponse publiée au JO le : 19/05/2003 page : 3912
Rubrique : éducation physique et sportive
Tête d'analyse : fonction publique territoriale
Analyse : enseignants. statut
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des personnels territoriaux intervenant dans les écoles primaires pour enseigner l'éducation physique et sportive. Sous le statut d'emplois jeunes salariés de droit privé, recrutés par une commune, ces intervenants bénéficiaient de l'agrément de l'éducation nationale. Il semblerait que l'intégration de ces intervenants dans le personnel municipal avec un statut de fonctionnaire territorial de catégorie C, dans le grade d'aide opérateur des activités physiques et sportives, ne permettent plus à ces mêmes individus de bénéficier de l'agrément de l'éducation nationale qui est réservé aux fonctionnaires de catégorie A ou B. Cette situation est pour le moins incohérente, car il s'agit des mêmes personnes qui ont exercé avec un statut précaire cette activité avec l'aval de l'éducation nationale et qui se voient refuser cette possibilité dans le cadre d'un statut stable. On est en droit de s'étonner que des agents de catégorie C soient exclus d'un dispositif qui autorise les agréments, sous conditions de diplômes, à des personnels non titulaires, des salariés de droit privé ou même à des bénévoles. Il conviendrait au minimum que les agents concernés, titulaires de BEESAPT, puissent obtenir une dérogation pour l'année scolaire 2003-2004, dans l'attente des résultats des concours d'éducateur sportif territorial. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (repris à l'article L. 312-3 du code de l'éducation) autorise un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat à assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de celle-ci, pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces intervenants extérieurs peuvent ainsi relever de la fonction publique territoriale ; dans ce cas, ils interviennent avec l'accord de l'autorité territoriale qui conserve toutes les prérogatives liées à son pouvoir de nomination. Pour l'exercice de ces fonctions, ces intervenants sont placés sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Ces personnels ne sont pas directement chargés de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école puisqu'ils « assistent » les enseignants. Le professeur des écoles ou l'instituteur demeure le garant de l'action pédagogique et conserve la maîtrise de celle-ci au niveau de la mise en oeuvre de l'enseignement des activités physiques et sportives. Les conditions de qualifications, requises à titre personnel et définies par l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, ne sont pas opposables aux fonctionnaires territoriaux membres de certains cadres d'emplois de la filière sportive, puisque ceux-ci voient leur qualification validée par leur réussite aux concours d'accès à ces cadres d'emplois et le suivi d'un stage et d'une formation avant leur titularisation. Ce dispositif a été confirmé et renforcé par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Cette intervention des personnels territoriaux dans les établissements scolaires est toutefois conditionnée par l'obtention préalable d'un agrément délivré par l'inspecteur d'académie. Le principe de l'agrément a été également confirmé par la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi précitée. Cet agrément est, en particulier, justifié par le fait que ces intervenants participent à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la classe et du projet d'école. Les éducateurs et les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, qui sont respectivement des fonctionnaires de catégories B et A de la filière sportive de la fonction publique territoriale, justifient d'une qualification générale pour la conduite pédagogique et éducative des activités physiques et sportives, leur permettant d'intervenir dans les écoles maternelles et élémentaires. Ce n'est pas le cas, en revanche, des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, de catégorie C, dont le recrutement par concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au niveau V et qui se voient confier des tâches principalement techniques, d'exécution et d'assistance auprès des conseillers et éducateurs territoriaux. Les possibilités d'exercer des fonctions de conduite et de coordination technique, pédagogique et éducative des activités physiques et sportives ainsi que d'encadrement dans la fonction publique territoriale correspondent en effet à des niveaux de qualification et de recrutement supérieurs. S'agissant des agents non titulaires de la fonction publique territoriale recrutés sur de tels emplois, ils ne peuvent intervenir que s'ils possèdent un diplôme inscrit sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives et pour la seule discipline pour laquelle ils sont qualifiés. Celle-ci est actuellement fixée par arrêté du ministère de la jeunesse et des sports du 4 mai 1995 modifié. Ce département ministériel a entrepris une réforme de ses diplômes afin de les « professionnaliser ». Cette-réforme est actuellement en cours. En tout état de cause, lesdits diplômes relèvent d'une homologation supérieure au niveau V. Aucune autre dérogation n'a été prévue par les textes. Il peut encore être précisé que le grade d'aide-opérateur des activités physiques et sportives est un grade mis en place lors de la constitution initiale du cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives dans lequel ont été intégrés les titulaires d'emplois communaux d'aide moniteur. Ce grade est en voie d'extinction et ne constitue pas un grade de recrutement.


12ème législature
Question N° : 13959
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 10/03/2003 page : 1727
Réponse publiée au JO le : 26/05/2003 page : 4086
Rubrique : TVA
Tête d'analyse : récupération
Analyse : matériel agricole
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ouvertes aux exploitants agricoles pour l'achat de véhicules utilitaires. En effet, l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts exclut du droit à déduction la TVA afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes, ou à usage mixte, en se fondant sur les caractéristiques intrinsèques des véhicules, c'est-à-dire sur les usages pour lesquels ils ont été conçus, et non sur l'utilisation qui en est faite. Le fait qu'un véhicule conçu pour le transport de personnes ou à usage mixte soit utilisé, même exclusivement, pour les besoins de l'exploitation et notamment les déplacements du personnel, est donc sans incidence. La seule exception en ce domaine concerne les véhicules de plus de neuf places assises utilisés par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. Dans la mesure où cette disposition du code général des impôts est vécue comme très injuste par les exploitants agricoles, et qu'elle se fonde sur des critères susceptibles de méconnaître l'utilisation concrète des véhicules concernés, il lui demande s'il a l'intention de faire évoluer la réglementation sur ces aspects.
Texte de la REPONSE : L'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes prévue à l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts repose sur les caractéristiques intrinsèques des véhicules et non sur leur utilisation effective. Par ailleurs, pour des raisons évidentes d'équité, cette exclusion a une portée générale. Elle s'applique ainsi de la même façon à tous les assujettis, quelle que soit la nature de leur activité professionnelle. Cela étant, sur le plan des principes, la France n'est pas opposée à une évolution de sa réglementation nationale dans le cadre d'une harmonisation européenne en ce qui concerne les mesures d'exclusion sur la TVA, et notamment celle qui vise les véhicules conçus pour le transport ou à usages mixtes. Elle entend cependant privilégier une démarche concertée sur le plan communautaire. Il est à cet égard précisé que les Etats membres poursuivent actuellement des travaux portant sur les mesures d'exclusion en question.


12ème législature
Question N° : 13958
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie
Question publiée au JO le : 10/03/2003 page : 1727
Réponse publiée au JO le : 27/10/2003 page : 8202
Rubrique : assurances
Tête d'analyse : assurance catastrophes naturelles
Analyse : indemnisation. franchise
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la franchise d'assurance pour l'indemnisation des catastrophes naturelles. L'arrêté du 5 septembre 2000 module le montant de la franchise d'assurance, dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels, en fonction de la fréquence des sinistres. Ainsi, depuis le 1er janvier 2001, la franchise de 380 euros applicable aux sinistres des particuliers est doublée dans ces communes, dès lors qu'elles ont connu trois catastrophes naturelles au titre du même risque depuis le 2 février 1995. Si cette mesure a pour objectif d'inciter chacun à prévenir les risques, la mise en place des PPR relève cependant de la compétence de l'Etat. Ces dernières années, bien des départements tels que la Seine-Maritime ont été touchés par de fortes précipitations. Dans ce contexte, les élus locaux doivent régulièrement faire face à la colère, légitime, des sinistrés, alors même que l'adoption de PPR n'est pas de leur compétence. C'est pourquoi, l'Etat lui paraissant responsable de la mise en oeuvre des PPR, il lui semblerait normal, dans l'attente d'une généralisation de ceux-ci, de ne pas pénaliser les victimes de telles catastrophes. Il souhaite savoir si le Gouvernement actuel partage ce point de vue et s'il envisage de prendre de telles dispositions.
Texte de la REPONSE : La modulation des franchises applicables en matière d'indemnisation des dommages consécutifs à des catastrophes naturelles dans les communes non dotées de plans de prévention des risques (PPR) prescrits ou approuvés a été mise en place par l'arrêté du 5 septembre 2000. La modulation de la franchise constitue une incitation à la prescription de ces plans, et donc à la mise en place de politiques de prévention actives. Cette mesure a considérablement amélioré la prescription de PPR. Il est cependant apparu utile de réviser ce système afin notamment d'éviter que les communes les moins exposées aux catastrophes naturelles ne subissent à terme la modulation des franchises, faute de prescription et d'approbation de plans de prévention des risques sur leur territoire. L'arrêté du 4 août 2003 portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances adapte donc à cet effet le système de la modulation des franchises. Depuis 2001, les franchises étaient modulées en fonction du nombre de reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle obtenu par la commune pour le même risque depuis le 2 février 1995. Désormais, la comptabilisation des reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle ne s'effectuera que sur les cinq dernières années, afin que les communes les moins exposées ne soient pas pénalisées. Par ailleurs, le délai d'approbation des PPR est ramené à quatre ans. Enfin, la modulation des franchises ne sera plus appliquée aux véhicules terrestres à moteur, les plans de prévention des risques n'ayant que peu d'impact sur leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles.


12ème législature
Question N° : 13922
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 10/03/2003 page : 1705
Réponse publiée au JO le : 19/05/2003 page : 3857
Rubrique : agriculture
Tête d'analyse : agriculteurs
Analyse : remplacement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés rencontrées par les exploitants agricoles qui sont obligés de faire appel aux services de remplacement en agriculture. L'obligation de mise en place d'un contrat à durée déterminée représente un vrai obstacle et l'état actuel de la réglementation (à la suite de la décision de la Cour de cassation du 26 mars 2002) interdisant le recours au CDD pour le remplacement des travailleurs non salariés renforce ces difficultés. Il demande au Gouvernement les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour faciliter le recours aux services de remplacement, s'agissant notamment des travailleurs non salariés.
Texte de la REPONSE : Les cas de recrutement de salarié par contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail. Un amendement adopté, lors de l'examen de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement économique, a complété cette énumération, permettant désormais de recruter des salariés en contrat à durée déterminée pour le remplacement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ou celui des membres non salariés de leur famille, dès lors qu'ils participent effectivement à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.


12ème législature
Question N° : 13921
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : famille
Ministère attributaire : famille
Question publiée au JO le : 10/03/2003 page : 1733
Réponse publiée au JO le : 21/04/2003 page : 3190
Rubrique : professions sociales
Tête d'analyse : assistantes maternelles
Analyse : statut
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur le statut des assistantes maternelles. Le métier d'assistante maternelle évolue et il conduit à s'interroger sur la pertinence du maintien en l'état du statut défini par les lois du 12 juillet 1992. Les assistantes maternelles - permanentes ou non permanentes - occupent aujourd'hui une place importante dans la politique de la famille et dans le dispositif de protection de l'enfance. Il est nécessaire de revoir la législation afin de prendre en compte les mutations auxquelles elles sont confrontées. Par ailleurs, leurs employeurs - collectivités locales ou personnes de droit privé - ne peuvent répondre seuls à leurs revendications. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour améliorer et sécuriser l'exercice de cette profession.
Texte de la REPONSE : Selon les dernières données fournies par la Caisse nationale des allocations familiales, on pouvait enregistrer, en 2001, 420 000 agréments d'assistantes maternelles, permanentes ou non, dont 46 000, environ, pour cette dernière catégorie. Les unes, les non-permanentes, offrent aux familles, par le biais de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA), un mode de garde très apprécié. Les autres, permanentes, assurent au quotidien une mission de service public dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, dans des conditions de plus en plus difficiles. Ces deux métiers souffrent, cependant, d'un manque de reconnaissance et bénéficient d'un statut qui ne semble plus adapté aux évolutions de la société et à la réalité des tâches respectives qui leur incombent. Dans ce contexte, le ministre délégué à la famille, conscient des difficultés désormais inhérentes à ces deux professions, qui n'ont que trop duré, a entrepris de réformer leurs statuts. La concertation a été menée, entre la mi-décembre et la mi-janvier, avec l'ensemble des parties prenantes de cette réforme, soit plus d'une vingtaine d'organisations syndicales ou professionnelles. L'objectif retenu tend à distinguer ces deux professions qui. tout en conservant les spécificités qui en font leur force, doivent devenir plus attractives puisque, comme le souligne un rapport récent du Commissariat général du plan, elles constituent un gisement fort important de créations d'emplois d'ici 2010. Par ailleurs, il semble souhaitable de faire converger ces métiers vers des dispositions de droit commun du travail, de mieux les professionnaliser, de les structurer et d'en organiser l'exercice. Les conclusions de ces réflexions seront présentées au cours de la Conférence de la famille le 29 avril prochain.


12ème législature
Question N° : 13920
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 10/03/2003 page : 1760
Réponse publiée au JO le : 26/05/2003 page : 4128
Rubrique : santé
Tête d'analyse : cancer du côlon
Analyse : dépistage
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain * attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la mise en place d'un programme national de dépistage du cancer colorectal. En effet, l'absence de prise en considération, malgré quelques annonces effectuées par l'équipe gouvernementale antérieure, de la nécessité de la mise en oeuvre d'un authentique plan d'action, notamment au moyen d'un examen biennal à destination des personnes de plus de cinquante ans, pour lutter contre les ravages de ce cancer dont les conséquences sont dramatiques, implique un retard important de notre pays dans la lutte contre ce fléau. Aussi il souhaiterait savoir s'il est envisageable que des mesures préventives soient diligentées pour assurer une lutte efficace contre la deuxième cause de mortalité par cancer et apporter une réponse aux voeux formulés par le Président de la République, lors de son allocution télévisée du 14 juillet 2002.
Texte de la REPONSE : En France, environ 33 500 nouveaux cas de cancer colorectal sont enregistrés par an, cette pathologie étant responsable de 15 000 à 16 000 décès par an. En janvier 1998, l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation en santé a affirmé que « le dépistage du cancer colorectal est possible par recherche de saignement occulte dans les selles dans le cadre de campagnes de dépistage de masse soumises à des conditions strictes de réalisation ». Ces recommandations sont identiques à celles de l'Union européenne. Il faut cependant noter qu'aucun pays européen n'a mis en place de programme national de dépistage de ce cancer. Le test de dépistage actuellement utilisable pour le dépistage en population générale en France est le test Hemoccult II qui a été évalué. Ce test doit être réalisé dans le cadre d'un programme régulièrement évalué auquel au moins 50 % de la population cible participe, et bénéficier d'une lecture centralisée par des équipes entraînées. Suite aux expériences menées en Saône-et-Loire et dans le Calvados, le groupe technique national de ce cancer a élaboré un cahier des charges tenant compte des recommandations nationales et européennes. Deux appels successifs à candidatures ont permis de sélectionner 22 départements pilotes. Pour accompagner ce dispositif, des outils d'information du public cible de ces départements ainsi qu'un outil de formation des médecins généralistes sera un préalable à une généralisation du dépistage afin de vérifier si les critères nécessaires à l'efficacité du programme sont bien réunis : accessibilité du test chez les médecins généralistes, participation suffisante des médecins, taux de positivité du test acceptable, accessibilité de la coloscopie en cas de test positif, complications de celle-ci chez des sujets indemnes de symptômes. Ce bilan sera réalisé par la direction générale de la santé en 2003.


12ème législature
Question N° : 13275
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire : agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le : 03/03/2003 page : 1520
Réponse publiée au JO le : 21/04/2003 page : 3156
Rubrique : agriculture
Tête d'analyse : calamités agricoles
Analyse : indemnisation. seuils de production. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la procédure d'indemnisation des agriculteurs au titre des calamités agricoles. En effet, pour pouvoir être éligibles à ce type d'indemnisation, les agriculteurs doivent cumuler deux critères stricts : avoir au moins 27 % de pertes dans la culture concernée et avoir au moins 14 % de perte par rapport à la production brute globale de l'exploitation. Ces taux, exprimés en chiffre d'affaires, sont calculés sur la base des rendements et des prix définis chaque année dans le barème des calamités agricoles. L'application de tels critères peut se justifier dans les zones où la monoculture est dominante. En revanche, dans les zones à forte diversification de culture, tel que cela est le cas notamment en Provence et plus particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, le cumul de ces deux critères pénalise fortement les petites et moyennes exploitations qui, tout en étant souvent très lourdement touchées, ne peuvent remplir les conditions requises. Les récentes catastrophes qui ont touché les départements du sud de la France ont parfaitement illustré ce type de difficulté. Il conviendrait donc, en conséquence, de revoir les règles applicables en la matière afin de les adapter aux situations locales et aux types de production agricole afin que les exploitations concernées ne soient plus pénalisées. Il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour répondre à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires doivent être compatibles avec le marché unique. Toutefois, s'agissant d'une exception au principe général de l'incompatibilité des aides d'Etat au sens de l'article 87 du traité des Communautés européennes, la Commission interprète de manière restrictive les notions de « calamité naturelle » et « d'événement extraordinaire ». Elle les assimile comme tel uniquement lorsque le niveau des dommages atteint 30 % de la production normale. Ce seuil s'apprécie en rapportant la production brute de la culture en cause pour l'année considérée à la production normale. En application de l'article R.* 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes, qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils fixés par arrêté interministériel. Ainsi, pour être indemnisables, les pertes de récolte, dans une exploitation, doivent présenter, simultanément, plus de 27 % du produit brut de chaque production sinistrée et plus de 14 % du produit brut global de l'exploitation. Cette tolérance vis-à-vis du seuil communautaire des 30 % est conditionnée à l'application simultanée du deuxième seuil relatif à l'exploitation. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise. Les seuils d'accès à l'indemnisation se justifient pour privilégier l'intervention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sur les pertes les plus préjudiciables à l'équilibre financier de l'exploitation. Sans remettre en cause ce principe, des travaux sont actuellement menés dans les services du ministère en vue d'une adaptation de la réglementation du régime des calamités agricoles, et notamment les dispositions relatives à ces seuils.


12ème législature
Question N° : 13180
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : budget
Ministère attributaire : budget
Question publiée au JO le : 03/03/2003 page : 1524
Réponse publiée au JO le : 19/05/2003 page : 3863
Rubrique : impôt sur le revenu
Tête d'analyse : quotient familial
Analyse : anciens combattants. demi-parts supplémentaires. cumul
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain interroge M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation des veuves, invalides à la suite d'attentats ou de guerres. En effet, l'invalidité liée à des faits de guerre donne droit à une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt. Or, l'administration fiscale a refusé de proroger cette demi-part supplémentaire à une personne invalide pour faits de guerre au motif qu'étant devenue veuve et ayant eu deux enfants, elle bénéficiait d'une part qui n'était pas cumulable avec la demi-part liée à son invalidité, sauf à se remarier. Cette position de l'administration, outre son aspect absurde, est particulièrement choquante s'agissant de personnes pour lesquelles la nation a un devoir particulier de solidarité. Il souhaiterait savoir si une telle décision de l'administration fiscale est correctement fondée en droit et, si tel était le cas, quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour remédier à cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Le quotient familial des personnes célibataires, divorcées ou veuves, est toutefois porté d'une part à une part et demie lorsqu'elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes : être parent d'un enfant majeur imposé distinctement ou titulaire d'une pension d'invalidité d'au moins 40 % au titre d'un accident du travail ou de la guerre, être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale ou des familles, ou encore être âgée de plus de soixante-quinze ans et veuve d'une personne titulaire de la carte d'ancien combattant. Les contribuables qui, comme dans le cas évoqué par l'auteur de la question, remplissent plusieurs de ces conditions ne peuvent cumuler les majorations de quotient familial. Un tel cumul aboutirait en effet à des conséquences excessives au regard des principes qui régissent le quotient familial, dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges de famille du foyer. En effet, il ne serait pas équitable, de ce point de vue, qu'une personne seule dispose du même quotient familial qu'un couple soumis à une imposition commune.


12ème législature
Question N° : 11376
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 03/02/2003 page : 683
Réponse publiée au JO le : 03/11/2003 page : 8514
Rubrique : professions de santé
Tête d'analyse : médecins
Analyse : remplaçants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain interroge M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des médecins, généralistes et spécialistes, qui se trouvent dans l'impossibilité de trouver des confrères pour effectuer des remplacements. Les différentes organisations représentatives du secteur de la santé se sont dans leur ensemble déclarées favorables à la possibilité d'avoir recours à des médecins retraités pour répondre à cette situation et pallier le manque d'effectif. Il souhaiterait savoir s'il envisage de prendre rapidement les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de cette mesure.
Texte de la REPONSE : L'article 46-III de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2003) subordonne la possibilité de cumuler prestations de retraite et revenus tirés de l'activité libérale à trois conditions : d'une part que le cumul soit autorisé en fonction du nombre et de la répartition des médecins dans le secteur sanitaire et médico-social considéré ; d'autre part, que l'activité libérale exercée après la retraite présente un caractère accessoire ; enfin, que les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas un plafond fixé par décret. Le Gouvernement a souhaité réformer, dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003. A cet effet, l'article 90 de la loi du 21 août 2003 intègre dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 643-6 qui permet le cumul de la pension de retraite et des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle dans la limite d'un plafond. La pension de retraite sera en revanche suspendue lorsque les revenus tirés de l'activité professionnelle seront supérieurs au plafond. Applicables à l'ensemble des professions libérales, ces dispositions apporteront davantage de souplesse dans la liquidation des pensions de retraite. Elles prendront effet le 1er janvier 2004. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, il importait toutefois de ne pas priver les médecins libéraux de la possibilité ouverte par la loi de financement pour 2003. A cet effet, des instructions données à la CARMF (Caisse autonome de retraite des médecins de France) permettent aux médecins libéraux de cumuler prestations de retraite et revenus d'activité libérale dans les conditions prévues par l'article 46-III de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002. En conséquence : 1) sont autorisés à cumuler les prestations de retraite avec les revenus tirés de l'activité libérale les médecins exerçant dans les départements où la densité de médecins libéraux pour 100 000 habitants est inférieure à 210. Les données servant de référence pour la mise en oeuvre des présentes dispositions sont celles issues du système national interrégimes (SNIR) géré par la CNAMTS (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés) ; 2) le plafond prévu à l'article 46-III de la loi de financement pour 2003 est égal à 50 % des prestations de retraite (régime de base, régime complémentaire et ASV) servies au cours de l'année 2003 aux intéressés. Ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2003.


12ème législature
Question N° : 9846
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le : 30/12/2002 page : 5229
Réponse publiée au JO le : 09/06/2003 page : 4476
Date de changement d'attribution : 20/01/2003
Rubrique : risques professionnels
Tête d'analyse : prévention
Analyse : procédure d'évaluation. application
Texte de la QUESTION : Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 impose une nouvelle contrainte à l'ensemble des employeurs en exigeant l'établissement d'un document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels pour la sécurité et la santé des travailleurs qui devra être mis à jour annuellement. Cette mesure, si elle n'est pas appliquée dans les délais impartis, expose les employeurs à de graves sanctions civiles et pénales, notamment par la présomption de faute inexcusable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Pour les très petites entreprises, il s'agit donc d'une mesure terriblement pénalisante financièrement et particulièrement angoissante pour les chefs d'entreprises qui sont exposés à de très lourdes sanctions. Au moment où la France souhaite s'engager vers une simplification des procédures administratives et mobiliser les forces vives de la nation en direction de la création d'entreprise, M. Roland Chassain interroge M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la possibilité d'exclure les très petites entreprises du champ d'application du décret n° 2001-1016. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en oeuvre du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. Ce texte, conformément à une directive européenne, introduit l'obligation pour tout employeur de transcrire les résultats de l'évaluation des risques dans un document unique, selon une approche globale des situations de travail. Afin d'en garantir l'effectivité, ce décret prévoit, comme il est de règle en droit de la santé et de la sécurité du travail, un dispositif de sanctions pénales. Le Gouvernement est très sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les entreprises soucieuses d'être en conformité avec le droit, s'agissant tout particulièrement des petites et moyennes entreprises. Il tient donc à rassurer l'honorable parlementaire sur les modalités de mise en oeuvre d'éventuelles sanctions pénales. Lors de la rédaction du décret, leur applicabilité avait été différée d'un an, soit jusqu'au 8 novembre 2002, afin que les entreprises disposent de plus de temps, en vue de procéder à une évaluation des risques, au cas où celle-ci n'aurait pas encore été effectuée. Afin de laisser aux entreprises le temps nécessaire, des instructions complémentaires ont été données aux services de l'inspection du travail par note du 4 novembre 2002, afin d'insister sur les délais indispensables à la mise en oeuvre de l'obligation de transcription des résultats de l'évaluation des risques, et sur l'adéquation nécessaire entre l'importance des risques et la formalisation du document, notamment dans les PME. Il convient de souligner l'enjeu de la démarche de prévention en terme de protection effective de la santé des travailleurs, l'évaluation des risques constituant le préalable nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, mais aussi en terme d'impact économique, les accidents du travail et les maladies professionnelles occasionnant des coûts humains et financiers importants pour les entreprises. Ainsi que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l'a récemment indiqué devant le Conseil économique et social, de nombreuses initiatives ont d'ores et déjà été prises par les principaux acteurs de la prévention - pouvoirs publics, organismes de prévention, branches professionnelles - afin de fournir aux entreprises des outils d'aide à la conception d'une démarche de prévention de manière souple et pragmatique, au regard de l'importance du risque et de la taille de l'entreprise.


12ème législature
Question N° : 9845
de M. Chassain Roland
(Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône)
QE
Ministère interrogé : santé
Ministère attributaire : santé
Question publiée au JO le : 30/12/2002 page : 5232
Réponse publiée au JO le : 31/03/2003 page : 2552
Rubrique : assurances
Tête d'analyse : assurance responsabilité civile médicale
Analyse : établissements et professions de santé
Texte de la QUESTION : M. Roland Chassain interroge M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des gynécologues obstétriciens libéraux confrontés à des difficultés parfois insurmontables du fait de la hausse démesurée des primes d'assurances qui leurs sont réclamées à la suite de la loi sur les droits du malade de mars 2002. Cette situation risque d'entraîner la fermeture d'un nombre important de cabinets de gynécologie obstétrique, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la prise en charges des femmes enceintes. Il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour répondre à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est appelée sur les inquiétudes des cliniques et des médecins au regard du désengagement des compagnies d'assurance du marché de la responsabilité civile médicale. Un pool de coassurance est opérationnel depuis le 2 décembre pour assurer une couverture assurancielle à l'ensemble des établissements et des professionnels qui ne trouveraient pas d'assureurs pour eux-mêmes. Ce pool est une structure transitoire qui doit préparer le retour à un marché concurrentiel de l'assurance responsabilité civile médicale. Cette normalisation doit être favorisée par la loi publiée le 31 décembre 2002 qui vise à restaurer des conditions économiques plus satisfaisantes pour l'activité de ce secteur. L'accord signé le 10 janvier dernier entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie et quatre syndicats de médecins libéraux prévoit la prise en charge des deux tiers des primes d'assurance - hors malus - des médecins du secteur 1. Sont concernées les disciplines dont les primes annuelles d'assurance sont d'au moins 1 000 euros, notamment les chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens libéraux. Par ailleurs, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) recherchera avec les professionnels concernés à souscrire une assurance collective de nature à abaisser le niveau des primes. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ne méconnaît pas la situation des établissements de santé dont les primes ont augmenté de manière considérable, même si cette hausse était connue. Les établissements fortement présents dans le secteur de l'obstétrique sont particulièrement concernés. Il observe cependant que le pool d'assureurs, suite aux contacts qu'il a eus avec certaines organisations représentatives des établissements, a accepté de baisser de 30 % le tarif initialement annoncé. Le ministre reste conscient de la difficulté de la situation financière occasionnée par cette situation, souhaite également une plus grande transparence des tarifs et n'exclut pas une réévaluation du dispositif.